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Arrêté du 22 septembre 1998

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique en langue française par le décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969 ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles R. 133-1, R. 133-2 et R. 133-3 ;

Vu l'arrêté du 6 septembre 1967 modifié relatif aux conditions de navigabilité des aéronefs ;

Vu l'arrêté du 28 août 1978 modifié relatif à la classification des certificats de navigabilité ;

Vu l'arrêté du 14 octobre 1980 relatif aux conditions et procédures d'identification des aéronefs et de leurs éléments constitutifs ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale,

Créé le 1 novembre 1998

Exécution.

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera applicable trois mois après sa publication au Journal officiel de la République française.

NOTA : Arrêté 2001-02-01 art. 1 : les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte.

NOTA : Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

P. Graff

En vigueur depuis le dimanche 1 novembre 1998

Arrêté du 22 septembre 1998
TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS
TITRE II : ÉLIGIBILITÉ
TITRE III : DÉLIVRANCE DU CNSK
TITRE IV : VÉRIFICATIONS EN VOL ET VOLS D'ENDURANCE
TITRE IV : VALIDITÉ, RENOUVELLEMENT, SUSPENSION ET RETRAIT DU CNSK
TITRE V : UTILISATION
TITRE VI : GESTION DE LA NAVIGABILITÉ DE L'AÉRONEF
TITRE VII : CESSION
TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES
Article 24