JORF n°0301 du 28 décembre 2021

Arrêté du 21 décembre 2021

La ministre de la transition écologique, la ministre des armées et le ministre des outre-mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée ;

Vu le règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production ;

Vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 131-6 et R. 133-1 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 311-2 et R. 312-27 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6211-1 et L. 6221-1 ;

Vu le décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009 modifié fixant les attributions et l'organisation de la direction générale de l'armement ;

Vu le décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 modifié portant création de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat ;

Vu le décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 modifié relatif aux règles d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile ;

Vu l'arrêté du 22 septembre 1998 relatif au certificat de navigabilité spécial d'aéronef en kit ;

Vu l'arrêté du 12 septembre 2003 relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef sans responsable de navigabilité de type ;

Vu l'arrêté du 15 mars 2005 relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef (CNRA) ;

Vu l'arrêté du 28 février 2006 relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection (CNRAC) ;

Vu l'arrêté du 28 juillet 2015 relatif aux marques de nationalité et d'immatriculation, à la plaque d'identité et au certificat d'immatriculation des aéronefs,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de délivrance des documents de navigabilité

Résumé Il précise comment obtenir les papiers pour voler, sauf pour certains types d'avions.

Le présent arrêté fixe les conditions de délivrance des documents de navigabilité délivrés conformément à l'article R. 133-1 du code de l'aviation civile et les conditions de traitement des aspects relatifs à la navigabilité de l'autorisation spéciale et temporaire prévue à l'article R. 131-6 du code de l'aviation civile.
Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux aéronefs qui circulent sans équipage à bord et aux aéronefs mentionnés à l'article 1er du décret n° 2013-367 susvisé à l'exception de ceux mentionnés au 3° et au 4° du même article.

Article 2

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Portée du certificat de navigabilité et immatriculation d'aéronefs

Résumé Les avions français qui ne suivent pas certaines règles européennes doivent suivre les règles de cet article, et leurs certificats de navigabilité sont classés dans des catégories spécifiques.

1° Les dispositions du présent article et des articles 3 et 4 du présent arrêté sont applicables aux aéronefs inscrits au registre français d'immatriculation visé à l'article L. 6111-2 du code des transports qui ne relèvent pas du règlement (UE) 2018/1139 susvisé.
2° Les certificats de navigabilité individuels délivrés dans les conditions de l'article R. 133-1 II1° ou R. 133-1 III du code de l'aviation civile sont classés dans les catégories mentionnées aux articles 3 et 4 du présent arrêté.

Article 3

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Délivrance du certificat de navigabilité normal

Résumé Pour obtenir un CDN, suivez les règles de l'aviation civile et un arrêté ministériel.

Le certificat de navigabilité normal, intitulé « Certificat de navigabilité » (CDN), est délivré dans les conditions de l'article R. 133-1 II 1° du code de l'aviation civile et conformément aux dispositions de l'annexe 8 de la convention relative à l'aviation civile internationale susvisée.
Les conditions de délivrance, de validité et de renouvellement du CDN sont définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Article 4

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Certificats de navigabilité spéciaux et restreints pour aéronefs

Résumé L'article explique comment obtenir et renouveler les certificats de navigabilité pour différents types d'aéronefs, en suivant les règles internationales et les accords entre pays.

Les certificats de navigabilité spéciaux peuvent être :
1° Certificat de navigabilité spécial.
Intitulé « Certificat de navigabilité spécial » (CDNS), il est délivré, dans les conditions de l'article R. 133-1 III du code de l'aviation civile, aux aéronefs :

- conformes à un ensemble de conditions qui leur sont propres et considérées comme suffisantes pour répondre aux dispositions du paragraphe 3.2.2 de l'annexe 8, deuxième partie, de la convention relative à l'aviation civile internationale susvisée ; ou
- conformes au type certifié par l'autorité d'un Etat avec lequel il existe un accord bilatéral conclu entre la France et portant sur la validation des certificats de navigabilité, lorsque les conditions de certification de cet Etat sont conformes aux dispositions du paragraphe 3.2.2 de l'annexe 8, deuxième partie, de la convention relative à l'aviation civile internationale susvisée.

Les conditions de durée de validité du CDNS sont identiques à celles du CDN.
2° Certificats de navigabilité restreints.
Ces certificats sont délivrés dans les conditions de l'article R. 133-1 III du code de l'aviation civile sans que ces conditions ne remplissent celles de l'annexe 8 de la convention relative à l'aviation civile internationale susvisée.
Ces certificats ne bénéficient pas de la reconnaissance prévue à l'article 33 de la Convention relative à l'aviation civile internationale susvisée.
Appartiennent à cette catégorie :
a) Certificat de navigabilité restreint d'aéronef sans responsable de navigabilité de type (CDNR) :
Les conditions de délivrance, de validité et de renouvellement du CDNR sont définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
b) Certificat de navigabilité restreint d'aéronef (CNRA) :
Les conditions de délivrance, de validité et de renouvellement du CNRA sont définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
c) Certificat de navigabilité spécial d'aéronef en kit (CNSK) :
Les conditions de délivrance, de validité et de renouvellement du CNSK sont définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
d) Certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection (CNRAC) :
Les conditions de délivrance, de validité et de renouvellement du CNRAC sont définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
e) Certificat de navigabilité spécial restreint (CNSR) :
Le CNSR peut être délivré à un aéronef qui relève des catégories b d ou i de l'annexe I du règlement (UE) 2018/1139 susvisé et pour lequel la délivrance d'un des certificats de navigabilité définis à l'article 3 du présent arrêté et aux paragraphes a à d du présent article est impossible ou n'est pas appropriée.
Les conditions relatives à la sécurité notifiées par le ministre chargé de l'aviation civile au postulant d'un tel certificat, prennent en compte les utilisations prévues de l'aéronef, la disponibilité de la documentation technique et l'expérience en service connue.
Au CNSR est annexée une fiche explicative précisant les conditions relatives à la sécurité précitées et les limites d'utilisation imposées dans l'intérêt de la sécurité et notamment celle des tiers.

Article 5

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Dispositions applicables aux aéronefs et certificat de navigabilité pour exportation

Résumé Un certificat permet d'exporter des avions français en prouvant qu'ils respectent les règles techniques.

1° Les dispositions du présent article sont applicables aux aéronefs inscrits au registre français d'immatriculation visé à l'article L. 6111-2 du code des transports et aux aéronefs non immatriculés qui ont reçu des marques provisoires d'identification françaises.
2° Le certificat de navigabilité pour exportation est un document visant à faciliter les échanges internationaux d'aéronefs mais qui ne permet pas la circulation aérienne. Il peut être délivré par le ministre chargé de l'aviation civile pour un aéronef destiné à être exporté, attestant que l'aéronef satisfait :

- aux conditions techniques de délivrance d'un certificat de navigabilité français analogue et rédigé de manière identique ; ou
- à un référentiel convenu entre le ministre chargé de l'aviation civile et l'autorité compétente de l'Etat d'importation.

Toutefois, des non-conformités peuvent, le cas échéant, être mentionnées sur le certificat de navigabilité pour exportation.

Article 6

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Délivrance de laissez-passer pour aéronefs

Résumé Certains avions peuvent obtenir un laissez-passer spécial pour voler même s'ils ne respectent pas toutes les règles, si c'est nécessaire pour des raisons spécifiques comme des tests ou des besoins militaires.

1° Les dispositions du présent article sont applicables aux aéronefs qui ne relèvent pas du règlement (UE) 2018/1139 susvisé inscrits au registre français d'immatriculation visé à l'article L. 6111-2 ou qui ont reçu des marques provisoires d'identification françaises.
2° Le laissez-passer mentionné à l'article R. 133-1 IV du code de l'aviation civile peut être délivré à un aéronef pour lequel, en vue des opérations envisagées, la délivrance d'un des certificats de navigabilité tels que définis aux articles 3 et 4 du présent arrêté est impossible ou n'est pas appropriée.
Un laissez-passer peut être notamment délivré dans les cas suivants :

- vols d'un prototype ;
- vols liés à la fabrication, la livraison, l'exportation ou l'importation de l'aéronef ;
- vols de contrôle ou de convoyage d'un aéronef dont le certificat de navigabilité est invalide ;
- vols pour des besoins de l'Etat ;
- vols d'aéronefs conçus pour des besoins militaires.

3° Le laissez-passer est délivré lorsque le postulant a justifié d'un niveau de sécurité de l'aéronef adaptés aux opérations envisagées, y compris les qualifications ou l'expérience de l'équipage.
4° Les marques provisoires d'identification françaises qui sont, le cas échéant, spécifiées dans le laissez-passer sont apposées sur l'aéronef ; leurs dimensions et leur emplacement sont conformes aux dispositions relatives aux marques de nationalité et d'immatriculation de l'arrêté du 28 juillet 2015 susvisé.
5° Le ministre chargé de l'aviation civile peut déroger à l'alinéa précédent notamment dans les conditions des cas spéciaux prévus dans l'arrêté du 28 juillet 2015 susvisé.

Article 7

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Laissez-passer pour aéronef étranger sans document de navigabilité

Résumé Un avion étranger peut survoler la France sans document de navigabilité si une autorisation spéciale est donnée.

Dans le cadre de l'autorisation spéciale et temporaire délivrée conformément à l'article R. 131-6 du code de l'aviation civile, un laissez-passer est délivré à un aéronef civil étranger circulant au-dessus du territoire de la République française lorsqu'il ne fait pas l'objet d'un document de navigabilité valide pour ce survol.

Article 8

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Conditions et restrictions pour les laissez-passer en aviation civile

Résumé Le ministre peut fixer des règles pour les laissez-passer pour assurer la sécurité de tous.

Le ministre chargé de l'aviation civile peut définir, pour un laissez-passer délivré au titre de l'article 6 ou de l'article 7 du présent arrêté, des conditions et restrictions dans l'intérêt de la sécurité et notamment celle des tiers.

Article 9

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Délivrance de laissez-passer pour les vols militaires

Résumé Un laissez-passer pour des vols militaires nécessite l'accord du ministre de la défense.

Lorsqu'il s'agit d'un laissez-passer pour des vols pour les besoins du ministère de la défense, et s'inscrivant dans le cadre d'une convention ou d'un marché conclu avec l'Etat, le laissez-passer est délivré, au titre de l'article 6 ou de l'article 7 du présent arrêté, après avis technique rendu par le ministre de la défense.

Article 10

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Conditions de délivrance de laissez-passer pour certains aéronefs de catégorie A2

Résumé Si un aéronef de catégorie A2 est certifié, il faut l'avis du ministre de la défense pour obtenir un laissez-passer.

En dehors des cas prévus à l'article 9 du présent arrêté, dans le cas d'un aéronef classé dans la catégorie A2 de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure et ne relevant pas de l'article R. 312-27 du même code, dérivé ou conforme à un type certifié par l'autorité technique mentionnée à l'article 3 du décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 susvisé , le laissez-passer est délivré, au titre de l'article 6 ou de l'article 7 du présent arrêté, après avis technique rendu par le ministre de la défense lorsque ce dernier a été saisi par le ministre chargé de l'aviation civile.

Article 11

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Abrogation des arrêtes relatifs aux conditions de navigabilité des aéronefs civils

Résumé Deux vieux règlements sur la sécurité des avions civils sont supprimés.

L'arrêté du 6 septembre 1967 relatif aux conditions de navigabilité des aéronefs civils et l'arrêté du 28 août 1978 relatif à la classification des certificats de navigabilité sont abrogés.

Article 12

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Application territoriale de l'arrêté

Résumé Les règles de l'arrêté s'appliquent différemment selon les territoires.

Les dispositions du présent arrêté, à l'exception de son article 7 et de son article 10, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Les dispositions du présent arrêté, à l'exception de son article 7, sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Pour l'application du présent arrêté à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références aux règlements européens sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements.

Article 13

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Attribution des responsabilités pour l'exécution de l'arrêté

Résumé Les responsables de la sécurité de l'aviation civile, de la direction générale de l'armement, et des outre-mer doivent faire appliquer cet arrêté et le publier au Journal officiel.

Le directeur de la sécurité de l'aviation civile, la directrice technique de la direction générale de l'armement, et la directrice générale des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 décembre 2021.

La ministre de la transition écologique,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité de l'aviation civile,

P. Cipriani

La ministre des armées,

Pour la ministre et par délégation :

L'ingénieure générale hors classe de l'armement,

C. Sellier

Le ministre des outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale des outre-mer,

S. Brocas