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Arrêté du 28 février 2006

Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de ladite convention publiée par le décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969 ;

Vu le règlement (CE) n° 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles R. 133-1, R. 133-3 et R. 133-5 ;

Vu l'arrêté du 6 septembre 1967 modifié relatif aux conditions de navigabilité des aéronefs civils ;

Vu l'arrêté du 28 août 1978 modifié portant classification des certificats de navigabilité ;

Vu l'arrêté du 22 novembre 1978 relatif aux certificats de navigabilité ;

Vu l'arrêté du 19 février 1987 relatif aux catégories d'aéronefs soumis à l'obligation des certificats de limitation de nuisances ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale ;

Vu l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1), notamment son paragraphe FCL 1.215 (c) ;

Vu l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2),

Créé le 16 avril 2006

Exécution.
Le directeur du contrôle de la sécurité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera applicable trois mois après sa publication au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires stratégiques

et techniques,

P. Schwach

En vigueur depuis le dimanche 16 avril 2006

Arrêté du 28 février 2006
TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS
TITRE II : EXPERTS
TITRE III : DÉLIVRANCE DU CNRAC
TITRE IV : VALIDITÉ, RENOUVELLEMENT, SUSPENSION ET RETRAIT DU CNRAC
TITRE V : GESTION DE LA NAVIGABILITÉ DE L'AÉRONEF
TITRE VI : UTILISATION
TITRE VII : CESSION
TITRE VIII : LICENCE ET QUALIFICATION POUR LES AERONEFS DE COLLECTION
TITRE IX : DISPOSITIONS FINALES
Article 29