Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa version authentique par le décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles R. 133-1 et R. 133-3 ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 1961 portant définition des caractéristiques techniques générales des appareils de radiocommunication destinés à être montés à bord des aéronefs civils ;
Vu l'arrêté du 12 juillet 1963 relatif aux conditions dans lesquelles certains avions peuvent atterrir ou décoller en montagne ;
Vu l'arrêté du 23 octobre 1962 modifié relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef (C.N.R.A.) ;
Vu l'arrêté du 15 février 1964 modifié relatif à la création du certificat d'exploitation de l'installation radioélectrique de bord ;
Vu l'arrêté du 6 septembre 1967 modifié relatif aux conditions de navigabilité des aéronefs civils ;
Vu l'arrêté du 30 juillet 1975 relatif aux conditions de délivrance des certificats de limitation de nuisances des aéronefs ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié concernant le maintien de l'aptitude en vol d'un aéronef ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 1978 relatif aux personnels navigants, essais et réception ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1980 relatif aux précautions à prendre pour l'avitaillement des aéronefs en carburant sur les aérodromes ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réception) ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) ;
Vu l'arrêté du 25 février 1985 modifié relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien ;
Vu l'arrêté du 7 octobre 1985 relatif à l'utilisation des planeurs ultra-légers ;
Vu l'arrêté du 13 mars 1986 fixant les conditions dans lesquelles les aérodynes ultra-légers motorisés (U.L.M.) peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome ;
Vu l'arrêté du 5 mai 1986 relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection (C.N.R.A.C.) ;
Vu l'arrêté du 17 juin 1986 modifié relatif à l'autorisation de vol des aéronefs ultra-légers motorisés (U.L.M.) ;
Vu l'arrêté du 17 juin 1986 modifié relatif au bruit émis par les aéronefs ultra-légers motorisés (U.L.M.) ;
Vu l'arrêté du 25 août 1986 relatif aux conditions d'emploi des aéronefs civils qui ne transportent aucune personne à bord ;
Vu l'arrêté du 19 février 1987 relatif aux catégories d'aéronefs soumis à l'obligation des certificats de limitation de nuisances ;
Vu l'arrêté du 8 octobre 1987 relatif aux installations de communication, de navigation et de surveillance montés à bord des aéronefs ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1987 modifié relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien ;
Vu l'arrêté du 23 février 1988 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères ;
Vu l'arrêté du 3 août 1988 relatif à l'utilisation des minimums opérationnels ;
Vu l'arrêté du 2 décembre 1988 fixant les conditions médicales d'aptitude physique et mentale exigées du personnel navigant de l'aéronautique civile ;
Vu l'arrêté du 4 avril 1990 relatif à l'utilisation des parachutes ;
Vu l'arrêté du 5 juillet 1990 relatif aux transpondeurs radar de bord secondaire,