JORF n°0042 du 19 février 2015

ARRÊTÉ du 9 février 2015

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le règlement (CE) n° 216/2008 modifié du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE ;

Vu le règlement (UE) n° 1178/2011 modifié de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 965/2012 modifié de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le code des transports ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment son article R. 330-1 ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale ;

Vu l'arrêté du 23 avril 2004 portant diverses dispositions en matière de transport aérien public au moyen d'hélicoptères (OPS 3R) ;

Vu l'arrêté du 6 mars 2013 relatif aux conditions d'utilisation des ballons libres à air chaud exploités par une entreprise de transport aérien public,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté, à l'exception de son article 20, s'applique à l'exploitation d'aéronefs relevant du règlement (CE) n° 216/2008 modifié et :

- immatriculés en France, à moins que la supervision réglementaire en matière de sécurité à laquelle ils sont soumis n'ait été déléguée à un pays tiers et qu'ils ne soient pas utilisés par un exploitant de l'Union ; ou
- immatriculés dans un pays tiers et utilisés par un exploitant dont la France supervise les activités ; ou
- immatriculés dans un pays tiers et utilisés à destination, à l'intérieur ou au départ de l'Union, par un exploitant établi ou résidant en France.

Dans les articles qui suivent, on entend par :
a) Avion à motorisation complexe, un avion :

- ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg ; ou
- certifié pour une configuration maximale en sièges passagers supérieure à dix-neuf ; ou
- certifié pour être exploité par un équipage de conduite minimal d'au moins deux pilotes ; ou
- équipé d'un ou de plusieurs turboréacteurs ou de plus d'un turbopropulseur ;

b) Hélicoptère à motorisation complexe, un hélicoptère certifié :

- pour une masse maximale au décollage supérieure à 3 175 kg ; ou
- pour une configuration maximale en sièges passagers supérieure à neuf ; ou
- pour une exploitation par un équipage de conduite minimal d'au moins deux pilotes ;

c) Avion de classe de performances B : un avion à hélices disposant d'une configuration maximale en sièges passagers (MOPSC) de neuf au maximum et d'une masse maximale au décollage de 5 700 kg ou moins ;
d) Exploitation spécialisée : toute exploitation à des fins autres que le transport aérien commercial, consistant à utiliser un aéronef pour des activités spécialisées telles que l'agriculture, la construction, la photographie, les levés topographiques, l'observation, les patrouilles et la publicité aérienne ;
e) Exploitation spécialisée commerciale à haut risque : toute exploitation spécialisée commerciale effectuée au-dessus d'une zone où la sécurité des tiers au sol est susceptible d'être compromise en cas d'urgence ou, selon les critères de l'autorité compétente du lieu où l'exploitation est effectuée, toute exploitation spécialisée commerciale qui, en raison de sa nature particulière et de l'environnement local dans lequel elle a lieu, fait courir un risque important, en particulier aux tiers au sol ;
f) Vol de découverte : tout vol effectué contre rémunération ou à tout autre titre onéreux, consistant en un voyage aérien de courte durée, proposé par un organisme de formation agréé ou un organisme créé afin de promouvoir l'aviation sportive et de loisir et visant à attirer de nouveaux stagiaires ou de nouveaux membres.
g) Vol de compétition, toute activité de navigation aérienne consistant à utiliser un aéronef pour des courses ou des concours ainsi que pour s'y exercer et pour rallier ou quitter un lieu de courses ou de concours ;
h) Vol de parade : toute activité de navigation aérienne consistant expressément à faire une démonstration ou donner un spectacle lors d'une manifestation ouverte au public, ainsi qu'à utiliser un aéronef pour s'y exercer et pour rallier ou quitter le lieu de la manifestation ;

i) Multiturbopropulseur léger, un avion d'une masse maximale certifiée au décollage inférieure à 5 700 kg et équipé de plusieurs turbopropulseurs.

Fait le 9 février 2015.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité de l'aviation civile,

P. Cipriani