JORF n°0093 du 21 avril 2009

Arrêté du 9 avril 2009

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5312-1, R. 5312-21 et R. 5312-31 ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat,

Arrêtent :

Article 1

L'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'opérateur France Travail, ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de l'activité et de la gestion de cet organisme, dont elle analyse les risques et évalue la performance, en veillant aux intérêts patrimoniaux et financiers de l'Etat.

Article 2

Le contrôleur a entrée avec voix consultative aux séances des organes délibérants de l'opérateur France Travail, ainsi que de tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein, notamment au comité d'audit et au comité d'évaluation, à la commission des marchés ainsi qu'au comité de suivi de la convention pluriannuelle. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent être adressés à ces derniers avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.

Article 3

Le contrôleur est informé de la préparation et de l'exécution du budget de l'opérateur France Travail et de ses décisions modificatives. Les documents et les informations nécessaires lui sont adressés en temps utile, dans un délai préalable de quinze jours pour les documents soumis à l'adoption du conseil d'administration et au fur et à mesure de leur élaboration pour les autres documents. Le projet de budget lui est communiqué accompagné de ses annexes. Le contrôleur fixe, après consultation du directeur général, la nature et le contenu des documents prévisionnels qui lui sont adressés à l'appui du projet de budget.

Article 4

Le contrôleur a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion de l'opérateur France Travail.
A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation du directeur général :
― les documents à caractère stratégique présentant l'évolution prévisionnelle de l'opérateur France Travail, de ses objectifs, de ses moyens et de ses engagements financiers ;
― les tableaux de bord relatifs à l'activité, en continu et en prévision annuelle et pluriannuelle ;
― les documents, rétrospectifs et prévisionnels, permettant d'apprécier les conditions d'exécution du budget, en dépenses et en recettes ;
― la situation et les prévisions d'évolution de la trésorerie et l'état des placements ;
― les documents retraçant la stratégie de gestion des ressources humaines et notamment l'état des effectifs et de la masse salariale, l'évolution des rémunérations et la politique de promotions ;
― les documents permettant d'apprécier la politique immobilière, en particulier le projet de schéma pluriannuel de stratégie immobilière ;
― la liste des contrats, conventions, marchés, acquisitions, cessions et prises à bail ayant une incidence sur la situation financière de l'opérateur France Travail ;
― les informations relatives à la contribution de l'opérateur France Travail à la performance du programme dont il est opérateur ;
― les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne ;
― tout document permettant d'apprécier la cartographie des risques et leur maîtrise, la politique de qualité, y compris la qualité comptable.

Article 5

Sont soumis à l'avis du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation du directeur général :
― les actes de portée générale relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel ;
― les décisions individuelles concernant la rémunération des cadres dirigeants, en particulier en ce qui concerne la part variable de cette rémunération ;
― les opérations immobilières d'acquisition et d'aliénation ;
― les prises à bail dérogeant à des conditions-types ;
― les contrats, conventions et marchés ;
― les transactions.

Article 6

Le contrôleur fait connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur, d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.
Si le directeur général ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, il lui en fait connaître les raisons par écrit.

Article 7

Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'opérateur France Travail un programme annuel de vérifications thématiques a posteriori. l'opérateur France Travail communique au contrôleur, à sa demande, les documents nécessaires. Ces vérifications peuvent être réalisées sous forme d'audit. Dans ce cas, le contrôleur fait connaître à l'opérateur France Travail l'objet de l'audit et ses intervenants. Indépendamment de ce programme, il peut à tout moment procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.

Article 8

S'il apparaît au contrôleur que l'opérateur France Travail est susceptible de ne pas assurer l'exécution de son budget ou la couverture de ses charges obligatoires ou inéluctables, il en informe le directeur général par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.
Le contrôleur peut, en concertation avec le directeur général et le cas échéant sur proposition de celui-ci, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte aux ministres chargés de l'économie et du budget.

Article 9

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 6 mai 1988 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9 > >

Article 10

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 avril 2009.

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef du service du contrôle général

économique et financier,

C. Coppolani

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le chef de service,

V. Berjot