JORF n°142 du 20 juin 2004

Arrêté du 8 juin 2004

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le règlement (CE) n° 1493/99 du 17 mai 1999 modifié portant organisation commune du marché vitivinicole (art. 3) ;

Vu le règlement (CE) n° 1227/00 du 31 mai 2000 modifié fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/99 modifié portant organisation commune du marché vitivinicole en ce qui concerne le potentiel de production (art. 3) ;

Vu le code rural, et notamment les articles L. 251-4 à L. 251-11, R. 621 et suivants et R. 664 et suivants ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins en date du 21 avril 2004,

Arrêtent :

Article 1

Sont considérées comme plantations nouvelles destinées à l'expérimentation :
- les plantations de vignes destinées à servir de support à diverses expérimentations visant l'amélioration des connaissances techniques des productions viticoles ;
- les plantations de vigne destinées à contribuer à la sauvegarde de la biodiversité et du patrimoine végétal viticole.

Article 2

Toute plantation visée à l'article précédent est soumise à une autorisation dont la demande est déposée auprès de FranceAgriMer, au plus tard le 30 juin 2015.

L'autorisation est accordée sur avis de FranceAgriMer. L'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) est requis si l'autorisation concerne une demande de plantation sur une aire géographique d'appellation d'origine protégée ou d'indication géographique protégée.

Article 3

Les droits de plantations nouvelles accordés au titre du présent arrêté font l'objet d'une identification spécifique dans le casier viticole informatisé.

Article 4

Les autorisations de plantations nouvelles sont octroyées pour des superficies et une durée en relation avec l'objet de l'expérimentation.

Article 5

FranceAgriMer peut demander qu'un rapport ou bilan final soit fourni par le bénéficiaire desdites autorisations.

Article 6

Les raisins, et les produits qui en sont issus, obtenus à partir des plantations réalisées au titre du présent arrêté, ne peuvent être commercialisés.

Article 7

Si, à l'issue de l'expérimentation, la variété plantée est classée conformément aux dispositions du livre VI, titre VI, chapitre 5, du code rural et de la pêche maritime, le ministre chargé de l'agriculture, sur avis de FranceAgriMer et le cas échéant de l'INAO, peut autoriser les parcelles considérées à produire et à commercialiser les produits.
En regard d'une telle autorisation, sur le territoire métropolitain, le demandeur utilise des droits en portefeuille.

Article 8

Le directeur des politiques économique et internationale et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 juin 2004.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des politiques économique et internationale :

L'ingénieure en chef du génie rural,

des eaux et des forêts,

M. Guittard

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des douanes et droits indirects :

Le sous-directeur,

J.-P. Maze