Article 1
L'article 3 de l'arrêté du 7 novembre 2001 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 3. - Les destinataires de ces informations sont, dans la limite des droits liés à leurs attributions réglementaires respectives :
- les services centraux de la direction générale de l'alimentation (DGAL) et les services vétérinaires et phytosanitaires déconcentrés, dans le cadre de leurs missions relatives à la sécurité des aliments, à la santé des animaux, à la protection des animaux, des végétaux et de l'environnement ;
- les services centraux de la direction générale de l'administration (DGA) chargés de la maîtrise d'oeuvre de l'application et de l'exploitation de la base de données ;
- les vétérinaires titulaires du mandat sanitaire institué par l'article 221-11 du code rural, pour les données concernant les exploitations dont les éleveurs les ont désignés en application des dispositions du même code ;
- les organismes à vocation sanitaire (groupements départementaux de défense sanitaire et leur fédération nationale) dans le cadre des missions qui leur sont déléguées par l'Etat ainsi que pour les besoins des actions conduites à leur initiative dans le domaine de la santé des animaux de rente ;
- les organismes vétérinaires à vocation technique (groupements techniques vétérinaires départementaux et fédération nationale) dans le cadre des missions qui leur sont déléguées par l'Etat ;
- les laboratoires dans le cadre des travaux d'analyses qui leur sont confiés par les services vétérinaires et phytosanitaires ;
- les procureurs de la République dans le cadre des actions pénales engagées vis-à-vis des contrevenants à la réglementation sanitaire ;
- les trésoriers-payeurs généraux dans le cas des interventions donnant lieu à un versement d'honoraire, d'indemnité ou de subvention sur le budget de l'Etat.
L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut, à sa demande ou à l'initiative de la direction générale de l'alimentation, être destinataire des données scientifiques et techniques nécessaires à l'exercice des missions qui lui sont confiées par la loi. »
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