JORF n°142 du 20 juin 2004

Article 1

Article 1

Sont considérées comme plantations nouvelles destinées à l'expérimentation :
- les plantations de vignes destinées à servir de support à diverses expérimentations visant l'amélioration des connaissances techniques des productions viticoles ;
- les plantations de vigne destinées à contribuer à la sauvegarde de la biodiversité et du patrimoine végétal viticole.


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Version 1

Sont considérées comme plantations nouvelles destinées à l'expérimentation :

- les plantations de vignes destinées à servir de support à diverses expérimentations visant l'amélioration des connaissances techniques des productions viticoles ;

- les plantations de vigne destinées à contribuer à la sauvegarde de la biodiversité et du patrimoine végétal viticole.