JORF n°70 du 23 mars 2002

Article 5

Article 5

Le contrôleur financier détermine d'un commun accord avec l'ordonnateur les pièces, tableaux de bord, comptes rendus ou documents, informations générales ou particulières dont l'exploitation est nécessaire à l'exercice de son contrôle et dont il sera destinataire, selon une périodicité à convenir entre eux.
Le contrôleur financier reçoit selon une périodicité déterminée en accord avec l'ordonnateur :
- la situation d'exécution du budget, en recettes et en dépenses, cumulée et par entité ;
- la situation de trésorerie et l'état des placements ;
- l'état des effectifs permanents et non permanents ainsi que la masse salariale et l'état récapitulatif des rémunérations individuelles ;
- les états d'immobilisations et d'emprunts ;
- l'état récapitulatif des dépenses de mission, frais de déplacement et de réception.
Il reçoit copie des délégations prises par l'ordonnateur.


Historique des versions

Version 1

Le contrôleur financier détermine d'un commun accord avec l'ordonnateur les pièces, tableaux de bord, comptes rendus ou documents, informations générales ou particulières dont l'exploitation est nécessaire à l'exercice de son contrôle et dont il sera destinataire, selon une périodicité à convenir entre eux.

Le contrôleur financier reçoit selon une périodicité déterminée en accord avec l'ordonnateur :

- la situation d'exécution du budget, en recettes et en dépenses, cumulée et par entité ;

- la situation de trésorerie et l'état des placements ;

- l'état des effectifs permanents et non permanents ainsi que la masse salariale et l'état récapitulatif des rémunérations individuelles ;

- les états d'immobilisations et d'emprunts ;

- l'état récapitulatif des dépenses de mission, frais de déplacement et de réception.

Il reçoit copie des délégations prises par l'ordonnateur.