Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'avenant n° 19 du 24 mars 1998, étendu par arrêté du 23 juillet 1998, les dispositions de :
- l'avenant n° 42 du 14 novembre 2001 au protocole d'accord du 30 avril 1974, prévu par l'annexe n° 1 de la convention collective nationale susvisée (un barème annexé), portant revalorisation des indemnités relatives aux frais de déplacement des ouvriers des entreprises de transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du transport, des entreprises de transport de déménagement et des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs ;
- l'avenant n° 89 du 14 novembre 2001 à l'annexe n° 1 de la convention collective nationale susvisée (six barèmes annexés) relatif au salaire mensuel professionnel garanti, à la garantie annuelle de rémunération et aux indemnités des personnels ouvriers sédentaires et des personnels ouvriers roulants des entreprises de transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du transport ;
- l'avenant n° 77 du 14 novembre 2001 à l'annexe n° 2 de la convention collective nationale susvisée (trois barèmes annexés) relatif au salaire mensuel professionnel garanti et à la garantie annuelle de rémunération des personnels employés des entreprises de transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du transport ;
- l'avenant n° 75 du 14 novembre 2001 à l'annexe n° 3 de la convention collective nationale susvisée (trois barèmes annexés) relatif au salaire mensuel professionnel garanti et à la garantie annuelle de rémunération des personnels techniciens et agents de maîtrise des entreprises de transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du transport ;
- l'avenant n° 67 du 14 novembre 2001 à l'annexe n° 4 de la convention collective nationale susvisée (trois barèmes annexés) relatif aux rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties des personnels ingénieurs et cadres des entreprises de transport routier et des activités auxiliaires du transport.
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