Article 26
Abrogé depuis le 2004-11-09
Par dérogation aux dispositions de l'article 6, tous les véhicules visés au présent arrêté font l'objet d'une réception nationale par type jusqu'à ce que toutes les directives particulières énumérées aux annexes I et III de la directive 92/61/CEE susvisée et à l'annexe I du présent arrêté soient adoptées et entrées en vigueur. En l'attente, il ne peut être délivré de réception CE de véhicules.
Article 27
Abrogé depuis le 2004-11-09
Pour l'application de l'article R. 188 du code de la route, les cyclomoteurs à deux roues mis pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1995 doivent ne posséder ni embrayage ni boîte de vitesses non automatiques.
Article 28
Abrogé depuis le 2004-11-09
En l'attente de l'adoption de toutes les directives particulières énumérées aux annexes I et III de la directive 92/61/CEE susvisée et à l'annexe I du présent arrêté, les tricycles dont la vitesse maximale excède 75 kilomètres à l'heure doivent, pour ce qui est des domaines soumis à réglementation visés au 1° de l'annexe I pour lesquels il n'existe pas encore de directive particulière, être conformes aux dispositions contenues dans les directives communautaires correspondantes applicables aux véhicules de la catégorie M 1.
Article 29
Abrogé depuis le 2004-11-09
Les dispositions suivantes sont abrogées à compter de la date de parution du présent arrêté au Journal officiel de la République française :
Arrêté du 20 novembre 1969 fixant les conditions d'application de certaines inscriptions sur les cyclomoteurs ;
Arrêté du 4 décembre 1984 fixant les conditions d'application de l'article R. 182 du code de la route ;
Articles 4 et 6 de l'arrêté du 29 mai 1986 définissant les conditions d'application des articles R. 169-1 et R. 171-1 du code de la route ;
Articles 1er, 2, 3, 6 et 7 de l'arrêté du 29 mai 1986 définissant les conditions d'application des articles R. 188, R. 195 à R. 197 et R. 200 du code de la route à certains cyclomoteurs à plus de deux roues.
Article 32
Abrogé depuis le 2004-11-09
A compter du 1er janvier 1996, les règles d'installation incluses dans les titres III et IV de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à la signalisation des véhicules ne sont plus applicables aux véhicules à moteur. Les règles d'homologation qui y sont prévues demeurent applicables.
Article 34
Abrogé depuis le 2004-11-09
Les dispositions du second tiret de l'article 4 du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er janvier 1996.
En outre, jusqu'à l'adoption d'une directive particulière correspondante, les dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse, les dispositifs d'échappement, les rétroviseurs et les ceintures de sécurité ne peuvent être mis sur le marché que s'ils ont fait l'objet d'une homologation conformément aux dispositions des arrêtés correspondants visés dans les notes 6 et 7 du 1° de l'annexe I du présent arrêté, et les pneumatiques et les dispositifs d'attelage ne sont pas soumis à homologation.
Article 35
Abrogé depuis le 2004-11-09
Conformément aux dispositions de l'article 33 du décret n° 95-398 du 12 avril 1995 susvisé, les réceptions nationales par type de véhicules délivrées jusqu'au 31 décembre 1995 au titre notamment des arrêtés visés aux articles 29 à 33 du présent arrêté, ou jusqu'au 30 juin 1996 au titre notamment de l'arrêté visé à son article 33, restent valables jusqu'au 1er mai 1999. Les homologations des équipements énumérés au 3° de l'annexe I du présent arrêté délivrées avant le 31 décembre 1995 au titre des arrêtés susvisés restent valables jusqu'au 1er mai 1999 pour la première monte, et sans limitation de durée pour le marché du remplacement.