Article 28
Abrogé depuis le 2004-11-09
En l'attente de l'adoption de toutes les directives particulières énumérées aux annexes I et III de la directive 92/61/CEE susvisée et à l'annexe I du présent arrêté, les tricycles dont la vitesse maximale excède 75 kilomètres à l'heure doivent, pour ce qui est des domaines soumis à réglementation visés au 1° de l'annexe I pour lesquels il n'existe pas encore de directive particulière, être conformes aux dispositions contenues dans les directives communautaires correspondantes applicables aux véhicules de la catégorie M 1.
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