JORF n°178 du 2 août 1995

Article 34

Article 34

Les dispositions du second tiret de l'article 4 du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er janvier 1996.

En outre, jusqu'à l'adoption d'une directive particulière correspondante, les dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse, les dispositifs d'échappement, les rétroviseurs et les ceintures de sécurité ne peuvent être mis sur le marché que s'ils ont fait l'objet d'une homologation conformément aux dispositions des arrêtés correspondants visés dans les notes 6 et 7 du 1° de l'annexe I du présent arrêté, et les pneumatiques et les dispositifs d'attelage ne sont pas soumis à homologation.


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Version 1

En vigueur à partir du mercredi 2 août 1995

Abrogé le mardi 9 novembre 2004

Les dispositions du second tiret de l'article 4 du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er janvier 1996.

En outre, jusqu'à l'adoption d'une directive particulière correspondante, les dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse, les dispositifs d'échappement, les rétroviseurs et les ceintures de sécurité ne peuvent être mis sur le marché que s'ils ont fait l'objet d'une homologation conformément aux dispositions des arrêtés correspondants visés dans les notes 6 et 7 du 1° de l'annexe I du présent arrêté, et les pneumatiques et les dispositifs d'attelage ne sont pas soumis à homologation.