JORF n°178 du 2 août 1995

Article 11

Article 11

Les réceptions des véhicules, systèmes et équipements et les communications relatives à ces réceptions sont effectuées conformément aux dispositions prévues par les articles 1er à 6, 9, 10, point 3, et 13 de la directive 92/61/CEE susvisée.

Les informations à fournir par le demandeur de la réception doivent être établies conformément aux fiches de renseignements définies à l'article 3 et à l'annexe II de la directive 92/61/CEE susvisée, ou aux annexes correspondantes des directives particulières.

Les fiches de réception doivent être établies par l'autorité compétente conformément aux dispositions de l'article 5 de la directive 92/61/CEE susvisée et aux modèles figurant dans son annexe III ou en annexe aux directives particulières.


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Version 1

En vigueur à partir du mercredi 2 août 1995

Abrogé le mardi 9 novembre 2004

Les réceptions des véhicules, systèmes et équipements et les communications relatives à ces réceptions sont effectuées conformément aux dispositions prévues par les articles 1er à 6, 9, 10, point 3, et 13 de la directive 92/61/CEE susvisée.

Les informations à fournir par le demandeur de la réception doivent être établies conformément aux fiches de renseignements définies à l'article 3 et à l'annexe II de la directive 92/61/CEE susvisée, ou aux annexes correspondantes des directives particulières.

Les fiches de réception doivent être établies par l'autorité compétente conformément aux dispositions de l'article 5 de la directive 92/61/CEE susvisée et aux modèles figurant dans son annexe III ou en annexe aux directives particulières.