Article 13
Abrogé depuis le 2004-11-09
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 2004-11-09
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En vigueur à partir du mercredi 2 août 1995
Abrogé le mardi 9 novembre 2004
En application de l'article 7 du présent arrêté, le titulaire d'une réception CE doit fournir au ministre chargé des transports, tous les éléments permettant de vérifier en permanence les dispositions de l'article 4, points 2, 3 et 5, de la directive 92/61/CEE susvisée.