JORF n°0193 du 22 août 2009

Arrêté du 7 août 2009

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;

Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales de l'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;

Vu le décret n° 90-618 du 11 juillet 1990 relatif à l'exercice de la pêche maritime de loisir ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins du 21 juillet 2009,

Arrête :

Article 1

  1. Pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres ; pêche de la civelle.
    La pêche professionnelle de l'anguille de moins de 12 centimètres est interdite sur la façade méditerranéenne et en Corse.
    Sur la façade atlantique-Manche-mer du Nord, la saison de pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres s'étend, tant sur le domaine public que privé, sur une période continue de 5 mois. Les dates d'ouverture et de fermeture sont encadrées conformément aux dispositions prévues au code de l'environnement.
  2. Pêche de l'anguille jaune.
    Sur la façade atlantique-Manche-mer du Nord, la pêche de l'anguille jaune, tant sur le domaine public que privé, est encadrée par une saison de pêche qui court sur 7 mois en 2009, 6 mois en 2010 et 5 mois en 2011 et années suivantes.
    En Méditerranée, la période pendant laquelle la pêche de l'anguille jaune est autorisée sur le domaine public et privé est de 9 mois, du 1er mars au 15 juillet et du 15 août au 31 décembre.
    Les périodes pendant lesquelles la pêche de l'anguille jaune est autorisée sont définies par bassin versant selon le tableau suivant :

| BASSINS/SECTEURS | DATES DE LA SAISON DE PÊCHE | | | |----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------| | | 2009 | 2010 | 2011 et suivantes | | Artois-Picardie | 15/01 au 15/08 | 15/01 au 15/07 | 15/02 au 15/07 | | Seine-Normandie | 15/01 au 15/08 | 15/01 au 15/07 | 15/02 au 15/07 | | Bretagne | 1er/03 au 31/09 | 15/03 au 15/09 | 1er/04 au 31/08 | |Loire :
En aval du pont Anne-de-Bretagne à Nantes (limite entre les lots 13 et 14)| 1er/04 au 30/06 et 1er/09 au 31/12 |1er/04 au 30/06 et 1er/09 au 30/11|1er/05 au 30/06 et 1er/09 au 30/11| | Autres bassins | 1er/03 au 30/09 | 15/03 au 15/09 | 1er/04 au 31/08 | | Garonne | 1er/04 au 31/10 | 15/04 au 15/10 | 1er/05 au 30/09 | | Adour | 1er/02 au 30/06 et 1er/09 au 31/10 |1er/02 au 30/06 et 1er/09 au 30/09| 1er/02 au 30/06 | | Rhône-Méditerranée |Saison de pêche de 9 mois : du 1er mars au 15 juillet et du 15 août au 31 décembre| | | | Corse |Saison de pêche de 9 mois : du 1er mars au 15 juillet et du 15 août au 31 décembre| | |

Toutefois, la pêche professionnelle de l'anguille jaune dans le bassin d'Arcachon, pour les entreprises pouvant justifier d'antériorités et pratiquant uniquement la pêche de l'anguille au stade biologique anguille jaune, se déroule sur une durée maximale de 8 mois en 2009 (1er/03 au 31/10) et de 7 mois en 2010 (1er/04 au 31/10) ainsi que les années suivantes.
3. Pêche de l'anguille argentée.
La pêche professionnelle de l'anguille argentée est interdite sur la façade atlantique, ainsi qu'en Manche et mer du Nord.
La période pendant laquelle la pêche professionnelle de l'anguille argentée est autorisée sur la façade méditerranéenne s'étend du 15 septembre au 15 février.

Article 2

La pêche de loisir, au sens de l'article 1er du décret du 11 juillet 1990 susvisé, de l'anguille de moins de 12 centimètres est interdite.
La pêche de loisir de l'anguille jaune est encadrée par une saison de pêche conformément aux dates d'ouverture et de fermeture fixées par bassin à l'article 1er, paragraphe 2.
Cette pêche est interdite de nuit, une demi-heure après le coucher et une demi-heure avant le lever du soleil.
La pêche de loisir de l'anguille argentée est interdite.

Article 3

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 août 2009.

Pour le ministre et par délégation :

L'administrateur en chef

des affaires maritimes,

directeur adjoint des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

L. Laisné