JORF n°0193 du 22 août 2009

Avis n°2009-0444 du 7 mai 2009

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu la Constitution et la convention de l'Union internationale des télécommunications, et notamment le règlement des radiocommunications qui y est annexé ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 97-2 et R. 52-3-1 à R. 52-3-6 ;

Vu l'arrêté du 11 août 2006 relatif au contenu de la demande d'autorisation d'exploitation d'assignations de fréquences à des systèmes satellitaires et aux renseignements relatifs au système satellitaire ;

Vu l'arrêté du 27 mars 2007 autorisant la société Eutelsat SA à exploiter des assignations de fréquence pour le système satellitaire Atlantic Bird TM 4 à la position orbitale 7° Ouest ;

Vu l'arrêté du 27 mars 2009 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu le courrier d'Eutelsat SA en date du 16 octobre 2006 relatif à une demande d'autorisation d'exploitation d'assignations de fréquences pour un système satellitaire à la position orbitale 7° Ouest ;

Vu le courrier de l'Agence nationale des fréquences reçu le 8 janvier 2007 ;

Vu l'avis n° 2007-0126 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 6 février 2007 sur la demande d'autorisation d'exploitation d'assignations de fréquence formulée par Eutelsat SA auprès de l'Agence nationale des fréquences, pour un système satellitaire à la position orbitale 7° Ouest ;

Vu le courrier d'Eutelsat SA en date du 25 février 2009, complété par un courrier en date du 10 mars 2009, relatifs à une demande d'autorisation d'exploitation d'assignations de fréquences pour un système satellitaire à la position orbitale 7° Ouest ;

Vu le courrier de l'Agence nationale des fréquences reçu le 3 avril 2009 ;

Après en avoir délibéré le 7 mai 2009,

  1. Cadre juridique du présent avis

Le présent avis est émis dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions issues des articles L. 97-2 et R. 52-3-1 à R. 52-3-6 du code des postes et des communications électroniques relatifs aux assignations de fréquences à des systèmes satellitaires.
Par courrier en date du 25 février 2009, complété par un courrier en date du 10 mars 2009, Eutelsat SA a formulé auprès de l'Agence nationale des fréquences une demande d'autorisation d'exploitation d'assignations de fréquences pour un système satellitaire à la position orbitale 7° Ouest.
L'Autorité, affectataire pour certaines bandes de fréquences concernées, a été saisie le 3 avril 2009 par l'Agence nationale des fréquences conformément à la procédure prévue à l'article L. 97-2 du code des postes et des communications électroniques.
L'avis de l'Autorité ainsi que l'autorisation éventuelle donnés dans le cadre de l'article L. 97-2 du code des postes et des communications électroniques ne préjugent pas de la délivrance ultérieure par l'Autorité des autorisations d'utilisation de fréquences sur le territoire français en application de l'article L. 42-1 du code précité, notamment au regard du critère de la bonne utilisation des fréquences.

  1. Objet de la demande d'autorisation
    d'exploitation d'assignations de fréquences
    2.1. Le système satellitaire

SDA (1).

2.2. Les assignations de fréquences

Les assignations de fréquences sur lesquelles porte la demande, et pour lesquelles l'Autorité est consultée en tant qu'affectataire des bandes de fréquences, sont les suivantes :
― bande 10,70-11,70 GHz, sens espace vers Terre, en régions 1 et 2 ;
― bande 12,50-12,75 GHz, sens espace vers Terre, en région 1 ;
― bande 12,75-13,25 GHz, sens Terre vers espace, en régions 1 et 2 ;
― bande 13,75-14,50 GHz, sens Terre vers espace, en régions 1 et 2 ;
― bande 17,30-18,10 GHz, sens Terre vers espace, en région 1 ;
― bande 18,10-18,40 GHz, sens Terre vers espace, en régions 1 et 2.
L'avis n° 2007-0126 de l'Autorité en date du 6 février 2007 susvisé porte sur les assignations dans les bandes suivantes :
― bande 10,70-10,95 GHz ;
― bande 17,30-18,10 GHz ;
― bande 18,10-18,40 GHz.
En conséquence, le présent avis est structuré dans ce qui suit en trois parties.
Dans un premier temps, l'Autorité rappelle et complète l'analyse sur les assignations dans les bandes 17,30-18,10 GHz et 18,10-18,40 GHz, telle que présentée dans l'avis n° 2007-0126.
Dans un deuxième temps, l'Autorité rappelle et confirme l'analyse sur les assignations dans la bande 10,70-10,95 GHz, telle que présentée dans l'avis n° 2007-0126, et élargit cette analyse à l'ensemble de la bande 10,70-11,70 GHz.
Dans un troisième temps, elle présente son avis sur les nouvelles assignations dans les bandes 12,50-12,75 GHz, 12,75-13,25 GHz et 13,75-14,50 GHz.

  1. Analyse de l'Autorité sur les assignations
    dans les bandes 17,30-18,10 GHz et 18,10-18,40 GHz

Dans le présent paragraphe, l'Autorité rappelle et complète l'analyse sur les assignations dans les bandes 17,30-18,10 GHz et 18,10-18,40 GHz, telle que présentée dans l'avis n° 2007-0126 en date du 6 février 2007 susvisé.
« Dans les bandes de fréquences 17,30-18,10 GHz et 18,10-18,40 GHz, l'Autorité est affectataire, notamment pour le service fixe par satellite (sens espace vers Terre et Terre vers espace).
Dans le cadre du système satellitaire AB4 (Atlantic Bird 4), il est prévu que ces bandes de fréquences soient utilisées pour des liaisons de connexion (Terre vers espace). Ces liaisons seront assurées depuis des stations terriennes d'émission dont le déploiement sur le territoire français n'est pas envisagé à ce jour.
L'Autorité n'émet pas de commentaires concernant ces assignations. »
Les courriers d'Eutelsat SA du 25 février 2009 et du 10 mars 2009 susvisés ne mentionnent pas explicitement que les bandes 17,30-18,10 GHz et 18,10-18,40 GHz seront utilisées pour des liaisons de connexion. C'est pourquoi l'Autorité rappelle les dispositions réglementaires relatives à l'utilisation des ces bandes :
― en application des dispositions de l'article 5.516 du règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications susvisé, « l'utilisation de la bande 17,30-18,10 GHz par des systèmes à satellites géostationnaires du service fixe par satellite (Terre vers espace) est limitée aux liaisons de connexion pour le service de radiodiffusion par satellite » ;
― en application des dispositions de l'article 5.520 du règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications susvisé, « l'utilisation de la bande 18,10-18,40 GHz par le service fixe par satellite (Terre vers espace) est limitée aux liaisons de connexion des systèmes OSG (orbite des satellites géostationnaires) du service de radiodiffusion par satellite ».
Enfin, sans informations détaillées sur les projets de déploiement des stations terriennes d'émission, l'Autorité rappelle qu'elle est affectataire, pour le service fixe, des bandes de fréquences 17,70-18,10 GHz et 18,10-18,40 GHz en régions 1 et 2. En particulier, ces bandes sont utilisées par les opérateurs de réseaux ouverts au public pour la réalisation de liaisons d'infrastructure de forte ou moyenne capacité. Par conséquent, la mise en œuvre de toute station terrienne du service fixe par satellite dans ces bandes devra au préalable faire l'objet d'une étude de coordination avec les liaisons du service fixe existantes.

  1. Analyse de l'Autorité sur les assignations
    dans la bande 10,70-11,70 GHz

Dans le présent paragraphe, l'Autorité rappelle et confirme l'analyse sur les assignations dans la bande 10,70-10,95 GHz, telle que présentée dans l'avis n° 2007-0126 en date du 6 février 2007 susvisé.
« Conformément au règlement des radiocommunications, la bande de fréquences 10,70-10,95 GHz est attribuée au service fixe, au service fixe par satellite et au service mobile sauf pour le service mobile aéronautique. Au niveau français, l'Autorité est affectataire de la bande pour les services fixe et fixe par satellite.
Cette bande est actuellement utilisée par des liaisons point à point du service fixe (faisceaux hertziens) et par des stations de réception du service fixe par satellite.
En application de la décision ERC(00)08 du 19 octobre 2000 de la Conférence européenne des postes et télécommunications (CEPT), l'Autorité attribue des autorisations de fréquences selon les principes suivants :
― les liaisons point à point doivent concerner le cœur de réseau et disposer d'un débit minimum de 140 Mb/s ;
― les opérateurs déployant des stations terriennes du service fixe par satellite sur le territoire français doivent se déclarer à l'Autorité s'ils souhaitent disposer d'une protection vis-à-vis des liaisons point à point. Cette protection est garantie par une procédure de coordination, sur le principe du premier arrivé, premier servi, visant à définir un périmètre mutuel de non-brouillage. Cette procédure de coordination s'applique bien entendu aux opérateurs souhaitant déployer des faisceaux hertzien ;
― dans le cas où les stations terriennes du service fixe par satellite ne sont pas déclarées, celles-ci opèrent selon le principe de non-brouillage et de non-protection.
Par ailleurs, l'Autorité note un besoin croissant des opérateurs à déployer des liaisons point à point dans cette bande de fréquences, qui dispose de très bonnes qualités de propagation (débits élevés et distances accrues pour les liens). La procédure de coordination mise en place vise donc à garantir que cette croissance ne se fera pas au détriment des stations terriennes du service fixe par satellite.
Dans le cadre du système satellitaire AB4 (Atlantic Bird 4), Eutelsat mentionne que la bande 10,70-10,95 GHz serait utilisée pour des services de distribution de programmes audiovisuels destinés à être reçus directement au moyen d'antennes de réception chez les usagers dans la zone du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord.
Toutefois, Eutelsat indique que la zone de couverture technique dans cette bande de fréquences toucherait également le sud de la France métropolitaine. Dans une telle hypothèse, il reviendrait à Eutelsat d'assurer la conformité de l'utilisation des fréquences aux dispositions réglementaires en vigueur en Europe et en France, rappelées ci-dessus. Il lui appartiendrait en particulier d'assurer l'absence d'interférence sur les stations du service fixe terrestre et du service fixe par satellite dûment déclarées.
En revanche, aucune protection ne saurait être garantie pour des stations qui n'auraient pas fait l'objet d'une déclaration conforme aux règles en vigueur.
Par ailleurs, il est rappelé que des bandes de fréquences appropriées à la radiodiffusion par satellite ont été réservées au niveau mondial par l'UIT, telle que la bande 11,7-12,5 GHz : la désignation de ces bandes pour un usage exclusif par la radiodiffusion permet d'éviter une procédure de déclaration de chaque station terrestre de réception nécessaire dans les bandes soumises à coordination technique. »
L'Autorité élargit cette analyse à l'ensemble de la bande 10,70-11,70 GHz, dont l'Autorité est affectataire pour les services fixe et fixe par satellite en régions 1 et 2.
Dans son courrier en date du 25 février 2009 susvisé, Eutelsat SA mentionne que le satellite sera utilisé à la position 7° Ouest pour fournir des services de radiodiffusion.
Dans cette perspective, il reviendra à Eutelsat SA d'assurer la conformité de l'utilisation des fréquences aux dispositions réglementaires en vigueur en Europe et en France, rappelées ci-dessus, dans la bande 10,70-11,70 GHz.

  1. Analyse de l'Autorité sur les nouvelles assignations

Le présent paragraphe concerne la demande de nouvelles assignations dans les bandes 12,50-12,75 GHz, 12,75-13,25 GHz et 13,75-14,50 GHz.

5.1. Bande 12,50-12,75 GHz
sens espace vers Terre, en région 1

En région 1, l'Autorité est affectataire de la bande de fréquences 12,50-12,75 GHz, notamment pour le service primaire fixe par satellite (sens espace vers Terre).
L'Autorité n'émet pas de commentaires concernant ces assignations.

5.2. Bande 12,75-13,25 GHz
sens Terre vers espace, en régions 1 et 2

En régions 1 et 2, l'Autorité est affectataire de la bande de fréquences 12,75-13,25 GHz, notamment pour le service primaire fixe par satellite (sens Terre vers espace).
L'Autorité n'émet pas de commentaires concernant ces assignations.

5.3. Bande 13,75-14,50 GHz
sens Terre vers espace, en régions 1 et 2

En régions 1 et 2, l'Autorité est affectataire de la bande de fréquences 13,75-14,50 GHz, notamment pour le service primaire fixe par satellite (sens Terre vers espace).
Dans la bande 13,75-14,00 GHz, les stations terriennes utilisent la bande en partage avec les systèmes d'exploration de la Terre par satellite et de radiolocalisation du ministère de la défense, et avec les systèmes de recherche spatiale du Centre national d'études spatiales. Par conséquent, la mise en œuvre de toute station terrienne du service fixe par satellite dans cette bande devra au préalable faire l'objet d'une étude de compatibilité et d'un accord avec les autres affectataires de la bande.
Quant aux assignations dans la bande 14,00-14,50 GHz, l'Autorité n'émet pas de commentaires.
L'Autorité émet un avis favorable sur la demande formulée par Eutelsat SA, sous réserve que celle-ci assure la conformité de l'utilisation des fréquences aux dispositions réglementaires rappelées ci-dessus.
Le présent avis sera transmis à l'Agence nationale des fréquences et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 mai 2009.

Le président,

J.-C. Mallet

(1) SDA : secret des affaires.