L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 2002 / 21 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ;
Vu la directive 2002 / 20 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, et en particulier ses articles L. 32, L. 33-1, L. 34-1, L. 34-3, L. 34-8, L. 36-7 (6°), L. 36-8, L. 40, L. 42-1, R. 20-44-11 (4°), R. 20-44-11 (5°), D. 98 à D. 98-12 et D. 406-5 à D. 406-17 ;
Vu le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié relatif aux redevances d'utilisation des fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
Vu l'arrêté du 7 juin 2006 relatif à la nomenclature des recettes allouées à l'activité de téléphonie mobile de deuxième et de troisième génération ;
Vu l'arrêté du 18 juin 2008 homologuant la décision n° 2008-0397 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 27 mars 2008 fixant les conditions d'utilisation des bandes de fréquences 1 900-1 980 MHz et 2 110-2 170 MHz pour des réseaux mobiles terrestres dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy et à Mayotte ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2008 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la décision n° 2005-1083 en date du 8 décembre 2005 précisant les droits et obligations concernant les opérateurs fournissant des services GSM ou IMT-2000 ;
Vu la décision n° 2007-0634 du 12 juillet 2007 autorisant la Société réunionnaise du radiotéléphone à utiliser des fréquences dans les bandes 900 et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public dans le département de la Réunion ;
Vu la décision n° 2008-0428 du 8 avril 2008 autorisant la Société réunionnaise du radiotéléphone à utiliser des fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique terrestre ouvert au public dans des départements et collectivités d'outre-mer ;
Vu le courrier du ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat et du ministre délégué à l'industrie en date du 8 novembre 2006 relatif aux redevances annuelles d'utilisation des fréquences radioélectriques dans la bande 2, 1 GHz ;
Vu la décision ECC / DEC / (06) 01 du Comité des communications électroniques de la CEPT, en date du 24 mars 2006, sur l'utilisation harmonisée du spectre pour les systèmes terrestres IMT-2000 / UMTS opérant dans les bandes 1 900-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz et 2 110-2 170 MHz ;
Vu la demande déposée le 24 février 2009 par la Société réunionnaise du radiotéléphone ;
Vu le courrier adressé à la Société réunionnaise du radiotéléphone par l'Autorité en date du 6 avril 2009 et la réponse de la Société réunionnaise du radiotéléphone en date du 28 avril 2009 ;
Vu le courrier adressé à la Société réunionnaise du radiotéléphone par l'Autorité en date du 10 juillet 2009 et la réponse de la Société réunionnaise du radiotéléphone en date du 16 juillet 2009 ;
Après en avoir délibéré le 23 juillet 2009,
Sur les motifs suivants :
En application des dispositions de l'article L. 36-7 (6°) du code des postes et des communications électroniques, l'Autorité assigne aux opérateurs de communications électroniques les ressources en fréquences nécessaires à l'exercice de leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 42-1 du code précité et veille à leur bonne utilisation.
La Société réunionnaise du radiotéléphone (SRR) a, par courrier du 24 février 2009, complétée par les correspondances du 28 avril et du 16 juillet 2009, fait une demande de modification de son attribution actuelle de fréquences dans la bande 2, 1 GHz ainsi qu'une demande d'attribution de fréquences supplémentaires dans cette même bande dans le département de la Réunion.
La présente décision a pour objet de répondre favorablement à ces deux demandes,
Décide :