JORF n°0194 du 22 août 2013

Chapitre III : Apposition, caractéristique et gestion des marques auriculaires agréées

Article 13

Tout détenteur est tenu d'identifier ou de faire identifier chaque animal né dans son exploitation à la naissance ou au plus tard dans un délai de vingt jours après la naissance et, en tout état de cause, avant sa sortie de l'exploitation, avec une marque auriculaire agréée à chaque oreille, ces deux marques auriculaires portant le numéro national d'identification défini à l'article 23 du présent arrêté.

Pour les animaux appartenant à l'espèce Bison, l'identification intervient dans un délai de neuf mois maximum après la naissance ou avant la sortie de l'exploitation de l'animal avec une marque auriculaire agréée à chaque oreille, ces deux marques auriculaires portant le numéro national d'identification défini à l'article 23 du présent arrêté.

Pour les bovins destinés à des événements culturels ou sportifs et nés en France :

― le marquage est assuré par deux marques auriculaires associées à une marque au feu ;

― ces deux marques auriculaires portent le numéro national d'identification ;

― la marque au feu est composée d'un numéro à quatre chiffres constitué du millésime de l'année (un chiffre) et d'un numéro d'ordre unique pour chaque animal d'une exploitation (au maximum trois chiffres) correspondant à la fin du numéro national d'identification ;

― ce marquage est apposé au plus tard dans les six mois qui suivent la naissance de l'animal et, en tout état de cause, avant la sortie de l'animal de l'exploitation.

Pour les bovins destinés à des événements culturels ou sportifs, nés en Espagne ou au Portugal, le marquage doit être conforme aux dispositions du règlement 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019.

Article 14

Lorsque l'établissement de l'élevage est informé par le directeur départemental en charge de la protection des populations de la présence sur une exploitation d'un bovin de plus de vingt jours n'ayant jamais été identifié, il est tenu d'envoyer un agent identificateur habilité dans l'exploitation pour y effectuer une vérification de la traçabilité du bovin avant de réaliser l'apposition de deux marques auriculaires agréées.
Si les preuves de la traçabilité du bovin sont établies, l'agent identificateur habilité procède à l'apposition des deux marques auriculaires.
Si les preuves de la traçabilité du bovin ne sont pas établies, l'agent identificateur habilité en informe l'établissement de l'élevage qui en informe le directeur départemental en charge de la protection des populations et le directeur départemental en charge des territoires.

Article 15

Un détenteur peut apposer des marques auriculaires électroniques agréées sur un animal en suivant la procédure détaillée en annexe du présent arrêté.

Article 16

Un détenteur n'a pas le droit de commander une marque auriculaire de remplacement à l'identique sauf si une marque auriculaire d'un animal est perdue, détériorée ou illisible.

Article 17

Un détenteur ne peut pas enlever la marque auriculaire d'un animal. Par dérogation :
― dans le cadre de la procédure prévue à l'article 15 du présent arrêté, il est autorisé à enlever une marque auriculaire conventionnelle pour la remplacer par une marque auriculaire électronique portant le même numéro ;
― dans le cadre d'une détérioration ou illisibilité d'une marque auriculaire, il est autorisé à enlever la marque auriculaire détériorée ou illisible afin de la remplacer immédiatement par une marque auriculaire de remplacement à l'identique.

Article 18

En cas de perte, de détérioration ou d'illisibilité d'une marque auriculaire d'un animal, tout détenteur est tenu de commander une marque auriculaire de remplacement à l'identique au maître d'œuvre de l'identification. En cas de perte de tout autre élément nécessaire au système d'identification tels que définis à l'article 2, le détenteur est tenu de le notifier au maître d'œuvre de l'identification.
Le maître d'œuvre de l'identification est tenu de réaliser la commande de marque auriculaire dans les dix jours suivant une notification du détenteur contenant toutes les informations nécessaires à la réalisation de la commande.
Le remplacement à l'identique de la marque auriculaire est effectué par le détenteur sauf :

- dans le cas d'un détenteur d'une exploitation faisant l'objet d'une limitation des mouvements de la totalité de ses animaux ;

- dans le cas d'un détenteur autre qu'un éleveur ;

- dans le cas particulier d'animaux identifiés avec un code pays en chiffres, tels que décrit dans l'annexe de l'arrêté.

L'apposition de la marque auriculaire de remplacement doit s'effectuer au plus tard trente jours après la livraison et en tout état de cause avant la sortie de l'animal de l'exploitation.
L'apposition de la marque auriculaire de remplacement d'un animal destiné à des événements culturels ou sportifs peut être réalisée au plus tard juste avant la sortie de l'animal de l'exploitation, cette opération nécessitant une contention de celui-ci. En tout état de cause, le détenteur des animaux concernés doit être en possession de la marque auriculaire ou du double de la commande de cette marque.

Article 19

Tout détenteur est tenu de notifier au maître d'œuvre de l'identification les cas de perte, de détérioration ou d'illisibilité des deux marques auriculaires agréées d'un animal, après avoir isolé l'animal concerné.
Si, après vérification du marquage auriculaire de tous les animaux de l'exploitation, du registre des bovins et des passeports présents sur l'exploitation, les preuves de l'identité du bovin ayant perdu ses deux marques auriculaires agréées peuvent être établies, l'agent identificateur habilité procède au remplacement à l'identique des deux marques auriculaires agréées. Toutefois, sous la responsabilité du maître d'œuvre de l'identification, si l'organisation de la conduite d'élevage est telle qu'elle permet à l'agent identificateur de limiter son investigation aux animaux d'une ou de quelques catégories d'animaux de l'élevage de même type racial, de même sexe et de même tranche d'âge tout en s'assurant de l'identité du bovin et si l'exploitation n'a pas fait l'objet d'une précédente intervention du maître d'œuvre de l'identification relative à la recherche de preuve de l'identité d'un bovin au cours des vingt-quatre derniers mois, l'agent identificateur peut procéder au rebouclage du bovin après avoir vérifié la conformité des animaux de cette ou de ces seules catégories. Le maître d'œuvre de l'identification assure la traçabilité de la procédure utilisée pour chacune de ses interventions.
Dans le cas où cette vérification n'apporte pas les preuves de l'identité du bovin, tout autre moyen apportant la preuve de son identité peut être retenu, le résultat de cette vérification est dans ce cas validé par le responsable administratif de l'établissement de l'élevage qui informe le directeur départemental en charge de la protection des populations du moyen utilisé et du résultat de la vérification.
Si les preuves de l'identité du bovin ne sont pas établies, l'agent identificateur habilité en informe l'établissement de l'élevage qui en informe le directeur départemental en charge de la protection des populations et le directeur départemental en charge des territoires.

Article 20

Lorsque l'établissement de l'élevage est informé par le directeur départemental en charge de la protection des populations que l'exploitation d'un détenteur fait l'objet d'une limitation des mouvements de la totalité de ses animaux, tel que prévu aux articles 36 et 37 du présent arrêté, il est tenu, pour toute notification de perte, détérioration ou illisibilité d'une marque auriculaire agréée sur un animal par ledit détenteur, d'envoyer un agent identificateur habilité dans l'exploitation pour y effectuer une vérification de l'identification avant de réaliser le remplacement de la marque auriculaire.
Si, après vérification du marquage auriculaire de tous les animaux de l'exploitation, du registre des bovins et des passeports présents sur l'exploitation, les preuves de l'identité du bovin ayant perdu ses deux marques auriculaires agréées peuvent être établies, l'agent identificateur habilité procède au remplacement à l'identique des deux marques auriculaires agréées. Toutefois, sous la responsabilité du maître d'œuvre de l'identification, si l'organisation de la conduite d'élevage est telle qu'elle permet à l'agent identificateur de limiter son investigation aux animaux d'une ou de quelques catégories d'animaux de l'élevage de même type racial, de même sexe et de même tranche d'âge tout en s'assurant de l'identité du bovin et si l'exploitation n'a pas fait l'objet d'une précédente intervention du maître d'œuvre de l'identification relative à la recherche de preuve de l'identité d'un bovin au cours des vingt-quatre derniers mois, l'agent identificateur peut procéder au rebouclage du bovin après avoir vérifié la conformité des animaux de cette ou de ces seules catégories. Le maître d'œuvre de l'identification assure la traçabilité de la procédure utilisée pour chacune de ses interventions.
Dans le cas où cette vérification n'apporte pas les preuves de l'identité du bovin, tout autre moyen apportant la preuve de son identité peut être retenu, le résultat de cette vérification est dans ce cas validé par le responsable administratif de l'établissement de l'élevage qui informe le directeur départemental en charge de la protection des populations du moyen utilisé et du résultat de la vérification.
Si les preuves de l'identité du bovin ne sont pas établies, l'agent identificateur habilité en informe l'établissement de l'élevage qui en informe le directeur départemental en charge de la protection des populations et le directeur départemental en charge des territoires.

Article 21

Pour les animaux importés d'un pays tiers, après avoir passé les contrôles visés par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 et par le règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 susvisé :

a) Le détenteur qui introduit ces animaux dans son exploitation est tenu de notifier au maître d'œuvre de l'identification l'arrivée de ces animaux dans un délai de sept jours ;

b) A la suite de quoi l'établissement de l'élevage est tenu de faire apposer les marques auriculaires agréées portant le numéro national d'identification défini à l'article 23 du présent arrêté sur ces animaux par un agent habilité, dans un délai maximum de sept jours suivant la notification d'entrée et dans tous les cas, avant leur départ de l'exploitation ;

c) L'établissement de l'élevage enregistre la correspondance entre l'ancien et le nouveau numéro d'identification.

Les marques auriculaires posées dans le pays tiers sont récupérées par l'agent identificateur habilité. Il les transmet au responsable administratif de l'établissement de l'élevage, qui en assure la comptabilité matière et la destruction.

Article 22

En application des dispositions des articles D. 212-73 à D. 212-77 et R. 212-72 du code rural et de la pêche maritime, seules les marques auriculaires agréées par le ministre chargé de l'agriculture doivent être utilisées pour l'identification officielle des bovins.
Les marques auriculaires agréées pour l'identification des animaux figurent dans l'arrêté du 26 juin 2012 susvisé.
Les notions de marque auriculaire détériorée ou illisible sont définies en annexe du présent arrêté.

Article 23

Le numéro national d'identification porté par la marque auriculaire agréée est un numéro national exclusif qui n'a pas encore été attribué et ne sera ultérieurement attribué à aucun autre animal. Il est attribué pour toute la vie de l'animal et ne peut pas être modifié.
Il est composé de dix chiffres et précédé, pour les animaux identifiés en France, du code pays FR ; les deux premiers chiffres de gauche représentent le numéro de code INSEE du département où se trouve l'animal au moment de son identification ; l'attribution des huit chiffres suivants est effectuée sous la responsabilité de l'établissement de l'élevage.

Article 24

L'établissement de l'élevage est chargé :
― de la gestion de l'attribution et de l'unicité des numéros nationaux d'identification attribués au sein de sa circonscription ;
― de la gestion des commandes des marques auriculaires agréées pour sa circonscription ;
― de la gestion de la livraison des marques auriculaires agréées ;
― de l'attribution à chaque éleveur-naisseur d'un lot de marques auriculaires agréées et du suivi de l'utilisation de ce lot ;
― de la vérification du stock de marques auriculaires agréées détenu par un détenteur ;
― de l'attribution à chaque agent identificateur habilité d'un lot de marques auriculaires agréées et du suivi de l'utilisation de ce lot ;
― de la vérification du stock de marques auriculaires agréées détenu par un agent identificateur habilité.
Le maître d'œuvre de l'identification est tenu d'assurer un suivi de toutes les marques auriculaires agréées commandées, gardées en stock dans son organisme, délivrées à chaque détenteur et à chaque agent identificateur habilité, utilisées, récupérées, inutilisables, perdues ou détruites.
Toute anomalie lors de ce suivi doit faire l'objet d'un rapport détaillé du maître d'œuvre de l'identification, transmis au directeur en charge de la protection des populations et au directeur départemental en charge des territoires.
Sans préjudice des actions encourues au titre de du code pénal, tout dysfonctionnement constaté dans ce suivi peut donner lieu à la suspension ou au retrait de l'agrément de l'établissement de l'élevage, tel que prévu à l'article R. 653-43 du code rural et de la pêche maritime.

Article 25

Les détenteurs d'animaux sont autorisés à obtenir à l'avance, s'ils le souhaitent, une quantité de marques auriculaires agréés proportionnée à leurs besoins pour une période maximale d'un an. Dans ce cas, le maître d'œuvre de l'identification valide les commandes de chaque détenteur après avoir vérifié le caractère proportionné de la demande.