JORF n°0194 du 22 août 2013

Chapitre Ier : Modalités générales d'identification

Article 1

Au sens du présent arrêté, on entend par :
a) “ bovin ” : s'entend au sens du point 19 de l'article 2 du règlement 2019/2035 ;
b) "bovin destiné à des événements culturels ou sportifs" : un bovin enregistré dans les livres généalogiques des organisations suivantes :
- pour les animaux nés en France : associations des éleveurs français des taureaux de combat concernant la race brave et Association des éleveurs de la raço di biou en ce qui concerne la race raço di biou (y compris tout croisement de ces races) ;
- pour les animaux nés en Espagne et concernant la race raza bovina de Lidia : Asociacion nacional de ganaderias de lidias, Asociacion nacional de ganaderias de lidias unidos, Agrapacion espagnola de reses bravas, Unio de criadores de toros de lidia ;
- pour les animaux nés au Portugal et concernant la race brava : Associaço de criadores de toiros de lide ;
c) "exploitation" : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire national, dans lequel les bovins sont détenus, élevés ou entretenus.
Le terme exploitation prend en compte notamment les lieux suivants : lieux d'élevage, marchés, centres de rassemblement, abattoirs, établissements d'équarrissage ;
d) "exploitation d'élevage" : exploitation dans laquelle les animaux sont détenus notamment en vue de la reproduction ou de l'engraissement ;
e) "détenteur" : toute personne physique ou morale responsable des animaux à titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport ou sur un marché ;
f) "éleveur" : détenteur d'animaux dans une exploitation d'élevage ;
g) "éleveur-naisseur" : détenteur d'un cheptel bovin dans une exploitation d'élevage susceptible de connaître des naissances ;
h) "maître d'œuvre de l'identification" : l'établissement de l'élevage ou tout organisme ayant une convention avec ce dernier pour la réalisation d'une partie ou de la totalité des missions relatives à l'identification prévues par le code rural et de la pêche maritime ;
i) "opérateur commercial" : toute personne physique ou morale qui achète ou vend directement ou indirectement des animaux, à des fins commerciales, qui procède à une rotation régulière de ces animaux et qui, dans un intervalle maximal de trente jours après l'achat d'animaux, les revend ou les déplace des premières installations vers d'autres installations ne lui appartenant pas ;
j) "pays tiers" : un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne ;
k) "mouvement" : toute entrée ou sortie d'un animal dans une exploitation ;
l) "séjour temporaire" : séjour d'un animal d'une durée inférieure à six mois dans le cadre de pensions, transhumances, salons, avec retour de l'animal dans son exploitation d'origine à l'issue de ce séjour.

m) “ marque auriculaire agréée ” : moyen d'identification officiel apposé sur les oreilles du bovin et disposant d'un agrément délivré pour l'identification des bovins conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 janvier 2023 relatif à l'agrément des matériels d'identification destinés à l'identification officielle des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;

n) “ bolus agréé ” : moyen d'identification officiel posé dans le rumen du bovin et disposant d'un agrément délivré pour l'identification des bovins conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 janvier 2023 relatif à l'agrément des matériels d'identification destinés à l'identification officielle des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine.

Article 2

L'identification de chaque bovin est fondée sur :
― l'attribution et l'apposition à chaque oreille de l'animal d'une marque auriculaire agréée, conforme aux spécifications du chapitre III du présent arrêté ;
― l'inscription sur le registre des bovins tel que défini dans l'arrêté du 30 mai 1997 susvisé des données d'identification, de naissance et de mouvement de l'animal ;
― la notification de ces mêmes éléments au maître d'œuvre de l'identification en vue de leur enregistrement dans la base de données nationale de l'identification ou, pour un détenteur autre qu'éleveur, selon des modalités définies par le ministre chargé de l'agriculture, au gestionnaire de la base de données nationale de l'identification, conformément au chapitre IV du présent arrêté ;
― l'établissement d'un passeport accompagnant l'animal, conformément au chapitre V du présent arrêté.

Article 3

Le registre des bovins est conservé par le détenteur pendant trois ans minimum.

Article 4

Chaque année, le maître d'œuvre de l'identification met à disposition de chaque éleveur un livre des bovins tel que défini en annexe du présent arrêté. L'éleveur vérifie l'exactitude des données du livre des bovins et est tenu de notifier les anomalies au maître d'œuvre de l'identification.

Article 5

Sur demande de tout agent mandaté par le maître d'œuvre de l'identification ou de tout agent mandaté par la direction départementale en charge de la protection des populations ou la direction départementale en charge des territoires, tout détenteur est tenu de présenter tous ses animaux ainsi que tous les documents d'identification (registre des bovins, documents de notification, passeports) présents dans son exploitation et toutes les marques auriculaires agréées qu'il a en stock.
En cas d'intervention de ces agents, le détenteur est tenu de faciliter l'accès à ses animaux en assurant notamment leur contention.

Article 6

Le détenteur doit assurer et maintenir l'identification des animaux dont il est responsable.
En application des dispositions du point I de l'article D. 212-19 du code rural et de la pêche maritime susvisé, le détenteur doit se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage. Si le détenteur est un éleveur ou un opérateur commercial, il souscrit à la déclaration correspondant à sa situation figurant en annexe du présent arrêté.
L'établissement de l'élevage enregistre les détenteurs et les exploitations conformément à l'arrêté du 30 juillet 2014 relatif à l'enregistrement des exploitations et des détenteurs.