Arrêté du 6 août 2013

Article 13

Créé le 23 août 2013 · En vigueur depuis le 16 janvier 2025

Tout détenteur est tenu d'identifier ou de faire identifier chaque animal né dans son exploitation à la naissance ou au plus tard dans un délai de vingt jours après la naissance et, en tout état de cause, avant sa sortie de l'exploitation, avec une marque auriculaire agréée à chaque oreille, ces deux marques auriculaires portant le numéro national d'identification défini à l'article 23 du présent arrêté.
Pour les animaux appartenant à l'espèce Bison, l'identification intervient dans un délai de neuf mois maximum après la naissance ou avant la sortie de l'exploitation de l'animal avec une marque auriculaire agréée à chaque oreille, ces deux marques auriculaires portant le numéro national d'identification défini à l'article 23 du présent arrêté.
Pour les bovins destinés à des événements culturels ou sportifs et nés en France :
― le marquage est assuré par deux marques auriculaires associées à une marque au feu ;
― ces deux marques auriculaires portent le numéro national d'identification ;
― la marque au feu est composée d'un numéro à quatre chiffres constitué du millésime de l'année (un chiffre) et d'un numéro d'ordre unique pour chaque animal d'une exploitation (au maximum trois chiffres) correspondant à la fin du numéro national d'identification ;
― ce marquage est apposé au plus tard dans les six mois qui suivent la naissance de l'animal et, en tout état de cause, avant la sortie de l'animal de l'exploitation.
Pour les bovins destinés à des événements culturels ou sportifs, nés en Espagne ou au Portugal, le marquage doit être conforme aux dispositions du règlement 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019.

Effets de cet article

cite

 règlement (CE) n° 2680/1999 susvisé

Historique des versions

En vigueur du vendredi 14 avril 2023 au mercredi 15 janvier 2025

Modifié parArrêté du 3 avril 2023art. 1

En vigueur du vendredi 23 août 2013 au jeudi 13 avril 2023