JORF n°0194 du 22 août 2013

Chapitre VIII : Dispositions applicables en Corse

Article 50

En Corse, l'identification des bovins est complétée par l'attribution et l'apposition d'un bolus agréé à l'exception des bovins pour lesquels un bolus a été posé par les services chargés de la protection des populations ou par l'organisme à vocation sanitaire dans le cadre de mesures de de suivi des maladies des animaux avant le 1er janvier 2024.

Article 51

L'apposition du bolus agréé ne peut être réalisée que par un agent spécifiquement mandaté par le directeur chargé de la protection des populations pour cette activité.

L'agent mandaté rend compte de la réalisation des actes de pose des bolus agréés au directeur chargé de la protection des populations et au maître d'œuvre de l'identification.

Article 52

En cas de constat d'illisibilité d'un bolus agréé, le détenteur est tenu de le notifier au maître d'œuvre de l'identification.

Article 53

Lors de l'introduction dans son exploitation d'un animal en provenance d'un pays tiers, le détenteur notifie l'entrée de l'animal conformément aux dispositions du point a de l'article 21 du présent arrêté.

Le détenteur demande la pose d'un bolus agréé par un agent mandaté pour ledit animal à l'établissement de l'élevage dans le délai prévu au point b de l'article 21 du présent arrêté.

Article 54

Le directeur de l'établissement de l'élevage est chargé :

-de la gestion des commandes de bolus pour sa circonscription et de leurs livraisons ;

-du suivi des stocks de bolus agréés conservés dans son organisme ;

-de l'attribution à chaque agent mandaté d'un lot de bolus agréés et du suivi de l'utilisation de ce lot par cet agent ;

-du suivi des bolus agréés utilisés, récupérés, inutilisables, illisibles, perdus ou détruits.

Il rend compte de ce suivi au directeur chargé de la protection des populations. Toute anomalie lors de ce suivi doit faire l'objet d'un rapport détaillé transmis au directeur départemental en chargé de la protection des populations dans les conditions fixées par l'article 24 du présent arrêté.

Article 55

A compter du 1er janvier 2026, tout bovin de plus de douze mois ne peut circuler qu'identifié conformément aux dispositions de l'article 50 du présent arrêté.

Pour toute entrée ou sortie d'un bovin âgé de plus de douze mois de son exploitation, le détenteur est tenu de s'assurer que le bovin est identifié conformément aux dispositions de l'article 50.

Article 56

Pour tout animal de plus de douze mois, l'exploitant de l'abattoir est tenu de vérifier :

-la concordance entre le numéro d'identification figurant sur les marques auriculaires et celui affiché par le bolus de l'animal ;

-la concordance entre ces informations et le numéro d'identification inscrit sur le passeport ;

-la présence de la mention de pose d'un bolus sur le passeport.