Article 11
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La phase d'admission comprend les épreuves suivantes :
- premier entretien individuel de quarante minutes (coefficient 4) ;
- deuxième entretien individuel de trente minutes précédé de vingt minutes de préparation (coefficient 4) ;
- épreuves sportives (coefficient 2).
Article 12
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Le premier entretien individuel vise à apprécier, pour chaque candidat, sa personnalité, son parcours, son équilibre émotionnel, ses motivations et son niveau de qualification dans un domaine de spécialité particulier.
Pour cet entretien, le président du jury dispose, à titre indicatif, du dossier du candidat.
Article 13
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Le deuxième entretien individuel vise à mettre en valeur les aptitudes du candidat au regard de ses connaissances générales, ses facultés d'expression et de raisonnement, sa vivacité d'esprit.
Le candidat tire au hasard un sujet se rapportant à des idées ou à des faits dont la connaissance est nécessaire à la compréhension du monde contemporain. Il bénéficie d'un temps de préparation de vingt minutes. L'entretien débute par un exposé de dix minutes et se poursuit sous la forme d'un dialogue de vingt minutes avec le jury.
Au cours de cet entretien et pendant cinq minutes, il peut être prévu que tous les candidats soient amenés à répondre, en anglais, à des questions du jury.
Article 14
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Les épreuves sportives sont organisées afin de vérifier l'aptitude physique des candidats à assumer un emploi d'officier.
Ces épreuves sont :
- natation 50 mètres ;
- épreuves de tractions et abdominaux ;
- course de vitesse 50 mètres ;
- course de demi-fond 3 000 mètres.
Les modalités et barèmes relatifs aux épreuves sportives sont définis en annexe II au présent arrêté.
La moyenne des notes obtenues aux épreuves est affectée du coefficient 2.
Article 15
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A l'exception des épreuves sportives, la note attribuée peut comporter des demi-points.
Article 16
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A l'issue des entretiens individuels et des épreuves sportives, le jury établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite.
Le jury décide d'une liste principale d'admission et, le cas échéant, d'une liste complémentaire d'admission.
Le ministre de la défense arrête, conformément à la décision du jury, la liste principale d'admission ainsi que la liste complémentaire d'admission.
Article 17
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Dans le délai fixé lors de la notification de la liste principale d'admission et, le cas échéant, de la liste complémentaire d'admission, les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent ou non leur candidature.
Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés des listes.
En cas de défection sur une liste d'admission, la direction du service de l'énergie opérationnelle comble les vacances à l'aide des noms demeurés inscrits sur la liste complémentaire en respectant l'ordre de classement sur cette liste. La validité de la liste complémentaire d'admission cesse automatiquement à la date d'ouverture du concours suivant et, au plus tard, deux ans après la date d'établissement de cette même liste.
Article 18
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Le directeur central du service des essences des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.