JORF n°0037 du 13 février 2015

Article 14

Article 14

Les épreuves sportives sont organisées afin de vérifier l'aptitude physique des candidats à assumer un emploi d'officier.
Ces épreuves sont :

- natation 50 mètres ;
- épreuves de tractions et abdominaux ;
- course de vitesse 50 mètres ;
- course de demi-fond 3 000 mètres.

Les modalités et barèmes relatifs aux épreuves sportives sont définis en annexe II au présent arrêté.
La moyenne des notes obtenues aux épreuves est affectée du coefficient 2.


Historique des versions

Version 1

Les épreuves sportives sont organisées afin de vérifier l'aptitude physique des candidats à assumer un emploi d'officier.

Ces épreuves sont :

- natation 50 mètres ;

- épreuves de tractions et abdominaux ;

- course de vitesse 50 mètres ;

- course de demi-fond 3 000 mètres.

Les modalités et barèmes relatifs aux épreuves sportives sont définis en annexe II au présent arrêté.

La moyenne des notes obtenues aux épreuves est affectée du coefficient 2.