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Arrêté du 4 août 2010

TITRE VII : DISPOSITIONS COMMUNES

Abrogé1 septembre 2011

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Abrogé1 septembre 2011

Créé le 20 août 2010

La part du droit de scolarité affectée au service commun de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 31 €.
La part du droit de scolarité réservée au financement du fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 15 €.

Abrogé1 septembre 2011

Créé le 20 août 2010

Lorsqu'un étudiant s'inscrit dans plusieurs des établissements visés par le présent arrêté, afin de postuler simultanément plusieurs diplômes distincts, il acquitte, à raison de chaque diplôme, les droits prévus par le présent arrêté.

Abrogé1 septembre 2011

Créé le 20 août 2010

Lorsqu'un étudiant s'inscrit, dans un même établissement, à la préparation de plusieurs diplômes, il acquitte le premier droit au taux plein et les autres droits au taux réduit défini au cas par cas.
Lorsque les droits de scolarité qui doivent être acquittés ont des taux différents, le droit acquitté en premier est celui dont le taux est le plus élevé.
Par dérogation aux deux alinéas précédents, les étudiants qui sont autorisés, sans avoir totalement validé une année d'études, à s'inscrire dans l'année d'études souhaitée acquittent seulement les droits afférents à l'année d'études dans laquelle ils ont été autorisés à s'inscrire.

Abrogé1 septembre 2011

Créé le 20 août 2010

Lorsqu'un étudiant inscrit en première année de diplôme d'études universitaires générales bénéficie, à l'issue du semestre initial, d'une réorientation au sein du même établissement, cet étudiant n'acquitte pas un nouveau droit de scolarité.
En cas de réorientation de l'étudiant inscrit en première année de diplôme d'études universitaires générales dans un autre établissement visé par le présent arrêté, l'établissement de départ reverse la moitié du droit de scolarité correspondant à l'établissement d'accueil. Dans ce cas, l'inscription prise dans l'établissement de départ est valable dans l'établissement d'accueil.

Abrogé1 septembre 2011

Créé le 20 août 2010

Lorsque la préparation d'un diplôme visé dans le présent arrêté est organisée conjointement par deux établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur les étudiants qui s'y inscrivent acquittent le droit de scolarité auprès de l'établissement désigné par la convention de collaboration conclue entre les établissements concernés.

Abrogé1 septembre 2011

Créé le 20 août 2010

Le transfert d'une inscription entre deux établissements visés par le présent arrêté, en application de l'article 13 du décret du 13 mai 1971 susvisé, entraîne de plein droit le remboursement du droit de scolarité correspondant, sous réserve d'une somme de 21 € restant acquise à l'établissement au titre des actes de gestion nécessaires à l'inscription et à son transfert.

Abrogé1 septembre 2011

Créé le 20 août 2010

Le droit de scolarité est annuel. Toutefois, les établissements, lorsque le parcours de formation de l'étudiant le justifie, peuvent percevoir les droits de scolarité par semestre correspondant à la moitié des taux fixés par le présent arrêté.

Abrogé1 septembre 2011

Créé le 20 août 2010

Les étudiants sont exonérés du paiement du ou des droits de scolarité dans les conditions prévues par le décret du 5 janvier 1984 susvisé.

Abrogé1 septembre 2011

Créé le 20 août 2010

Le conseil d'administration des établissements visés par le présent arrêté détermine les taux annuels des droits exigés pour l'inscription à la préparation des diplômes propres à chaque établissement.

A abrogé les dispositions suivantes :

Arrêté du 30 juillet 2009Sct. TITRE IER : TAUX APPLICABLES AUX DIPLOMES CONDUISANT AU GRADE DE LICENCEArrêté du 30 juillet 2009Art. 1 → Version 1Arrêté du 30 juillet 2009Art. 2 → Version 1Arrêté du 30 juillet 2009Sct. TITRE II : TAUX APPLICABLES AUX DIPLOMES CONDUISANT AU GRADE DE MASTERArrêté du 30 juillet 2009Art. 3 → Version 1Arrêté du 30 juillet 2009Art. 4 → Version 1Arrêté du 30 juillet 2009Art. 5 → Version 1Arrêté du 30 juillet 2009Sct. TITRE III : TAUX APPLICABLES AU DOCTORATArrêté du 30 juillet 2009Art. 6 → Version 1Arrêté du 30 juillet 2009Sct. TITRE IV : TAUX APPLICABLES A L'HABILITATION A DIRIGER DES RECHERCHESArrêté du 30 juillet 2009Art. 7 → Version 1Arrêté du 30 juillet 2009Sct. TITRE V : TAUX APPLICABLES AUX DIPLOMES DE MEDECINEArrêté du 30 juillet 2009PHARMACIEArrêté du 30 juillet 2009ODONTOLOGIE ET PARAMEDICAUXArrêté du 30 juillet 2009Art. 8 → Version 1Arrêté du 30 juillet 2009Art. 9 → Version 1Arrêté du 30 juillet 2009Art. 10 → Version 1Arrêté du 30 juillet 2009Art. 11 → Version 1Arrêté du 30 juillet 2009Art. 12 → Version 1Arrêté du 30 juillet 2009Art. 13 → Version 1Arrêté du 30 juillet 2009Art. 14 → Version 1Arrêté du 30 juillet 2009Art. 15 → Version 1Arrêté du 30 juillet 2009Art. 16 → Version 1Arrêté du 30 juillet 2009Art. 17 → Version 1Arrêté du 30 juillet 2009Art. 18 → Version 1Arrêté du 30 juillet 2009Sct. TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNESArrêté du 30 juillet 2009Art. 19 → Version 1Arrêté du 30 juillet 2009Art. 20 → Version 1Arrêté du 30 juillet 2009Art. 21 → Version 1Arrêté du 30 juillet 2009Art. 22 → Version 1Arrêté du 30 juillet 2009Art. 23 → Version 1Arrêté du 30 juillet 2009Art. 24 → Version 1Arrêté du 30 juillet 2009Art. 25 → Version 1Arrêté du 30 juillet 2009Art. 26 → Version 1Arrêté du 30 juillet 2009Art. 27 → Version 1Arrêté du 30 juillet 2009Art. 29 → Version 1Arrêté du 30 juillet 2009Art. 1 → Version 1Arrêté du 30 juillet 2009Art. 2 → Version 1Arrêté du 30 juillet 2009Art. 4 → Version 1
- Arrêté du 30 juillet 2009
Sct. TITRE IER : TAUX APPLICABLES AUX DIPLOMES CONDUISANT AU GRADE DE LICENCE, Art. 1, Art. 2, Sct. TITRE II : TAUX APPLICABLES AUX DIPLOMES CONDUISANT AU GRADE DE MASTER, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. TITRE III : TAUX APPLICABLES AU DOCTORAT, Art. 6, Sct. TITRE IV : TAUX APPLICABLES A L'HABILITATION A DIRIGER DES RECHERCHES, Art. 7, Sct. TITRE V : TAUX APPLICABLES AUX DIPLOMES DE MEDECINE, PHARMACIE, ODONTOLOGIE ET PARAMEDICAUX, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Sct. TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 29
- Arrêté du 30 juillet 2009
Art. 1, Art. 2, Art. 4
Abrogé1 septembre 2011

Créé le 20 août 2010

Le présent arrêté prend effet à compter de l'année universitaire 2010-2011 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

En vigueur du vendredi 20 août 2010 au mercredi 31 août 2011

TITRE VII : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32