Arrêté du 31 juillet 2018

Article 6

Abrogé1 septembre 2019

Créé le 25 août 2018

Pour les élèves relevant de la formation initiale scolaire, la durée de la formation en milieu professionnel est de quatre à six semaines, dont trois prises sur la scolarité, au cours de la première année du cursus de trois ans et de quatorze à seize semaines, dont douze prises sur la scolarité, au cours du cycle terminal.
Pour les élèves qui suivent un enseignement dans un établissement privé selon les modalités prévues à l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime, la durée de la formation en milieu professionnel est calculée sur l'ensemble du cycle de référence de trois ans conduisant au baccalauréat professionnel. Cette durée sera conforme aux exigences de l'article R. 813-42 du code rural et de la pêche maritime dès lors que la formation en centre dure au moins 1900 heures.
Pour les candidats de la formation professionnelle continue, la formation en milieu professionnel est adaptée par le centre de formation dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction des acquis du stagiaire, évalués à l'entrée en formation, après accord du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2019

Abrogé parArrêté du 2 mai 2019art. 2 (VD)

En vigueur du samedi 25 août 2018 au samedi 31 août 2019

Pour les élèves relevant de la formation initiale scolaire, la durée de la formation en milieu professionnel est de quatre à six semaines, dont trois prises sur la scolarité, au cours de la première année du cursus de trois ans et de quatorze à seize semaines, dont douze prises sur la scolarité, au cours du cycle terminal.
Pour les élèves qui suivent un enseignement dans un établissement privé selon les modalités prévues à l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime, la durée de la formation en milieu professionnel est calculée sur l'ensemble du cycle de référence de trois ans conduisant au baccalauréat professionnel. Cette durée sera conforme aux exigences de l'article R. 813-42 du code rural et de la pêche maritime dès lors que la formation en centre dure au moins 1900 heures.
Pour les candidats de la formation professionnelle continue, la formation en milieu professionnel est adaptée par le centre de formation dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction des acquis du stagiaire, évalués à l'entrée en formation, après accord du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.