Arrêté du 31 juillet 2018

Article 13

Abrogé1 septembre 2019

Créé le 25 août 2018

La spécialité du baccalauréat professionnel est délivrée aux candidats ayant obtenu :

- soit une moyenne générale coefficientée égale ou supérieure à 10 sur 20 sur l'ensemble des épreuves mentionnées au 1 de l'article D. 337-69 du code de l'éducation. Les points excédant la note de 10 sur 20 obtenus à l'épreuve (ou aux) épreuves facultative(s) sont pris en compte dans le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution du diplôme et d'une mention ;
- soit une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'issue de l'épreuve de contrôle précisée au 2 de l'article D. 337-69 précité. Aucune mention ne peut alors être attribuée.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2019

Abrogé parArrêté du 2 mai 2019art. 2 (VT)

En vigueur du samedi 25 août 2018 au samedi 31 août 2019

La spécialité du baccalauréat professionnel est délivrée aux candidats ayant obtenu :

- soit une moyenne générale coefficientée égale ou supérieure à 10 sur 20 sur l'ensemble des épreuves mentionnées au 1 de l'article D. 337-69 du code de l'éducation. Les points excédant la note de 10 sur 20 obtenus à l'épreuve (ou aux) épreuves facultative(s) sont pris en compte dans le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution du diplôme et d'une mention ;
- soit une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'issue de l'épreuve de contrôle précisée au 2 de l'article D. 337-69 précité. Aucune mention ne peut alors être attribuée.