JORF n°0211 du 10 septembre 2016

Arrêté du 29 août 2016

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R. 254-8 à R. 254-14 ;

Vu l'arrêté du 29 août 2016 relatif aux conditions d'habilitation des organismes de formations prévues à l'article R. 254-14 du code rural et de la pêche maritime,

Arrête :

Article 1

Il est créé un certificat individuel pour l'activité « utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques » dans les catégories « décideur en entreprise soumise à agrément » et « décideur en entreprise non soumise à agrément ».
Les conditions d'obtention du certificat individuel dans les catégories précitées sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 2

Le certificat visé à l'article 1er peut être obtenu :
1° A la suite d'une formation intégrant une vérification des connaissances par étapes, d'une heure, comprenant trente questions portant sur le programme de formation du certificat visé à l'article 1er. Pour valider la vérification des connaissances, vingt réponses justes sur les trente questions sont exigées pour la catégorie « décideur en entreprise soumise à agrément », quinze réponses justes sur les trente questions sont exigées pour la catégorie « décideur en entreprise non soumise à agrément ». Les candidats ne validant pas ces vingt ou ces quinze réponses suivent une journée de formation complémentaire de consolidation des connaissances, à partir du programme de formation de la catégorie de certificat postulée ;
2° A la suite de la réussite à un test d'une heure trente, comprenant trente questions portant sur le programme de formation du certificat visé à l'article 1er. Pour valider le test, vingt réponses justes sur les trente questions sont exigées pour la catégorie « décideur en entreprise soumise à agrément », quinze réponses justes sur les trente questions sont exigées pour la catégorie « décideur en entreprise non soumise à agrément ». Les candidats ne validant pas ces vingt ou ces quinze réponses ne peuvent pas se réinscrire au test. Ils suivent le programme de formation de la catégorie de certificat postulée conformément aux dispositions du 1° du présent article ;
3° Sur diplôme ou titre obtenu au cours des cinq années précédant la date de la demande. La liste est fixée conformément à l'annexe I du présent arrêté.

Article 3

Les conditions dans lesquelles un candidat titulaire d'un certificat individuel peut obtenir une catégorie de certificat créé par le présent arrêté sont précisées par instruction. Le certificat ainsi obtenu ne peut permettre l'obtention d'un certificat dans une autre catégorie ou pour une autre activité professionnelle.

Article 4

Au terme de sa validité, le certificat est renouvelé dans sa catégorie :
1° A la suite d'une formation ;
2° A la suite de la réussite à un test d'une heure trente, comprenant trente questions portant sur le programme de formation du certificat visé à l'article 1er. Pour valider le test, vingt réponses justes sur les trente questions sont exigées pour la catégorie « décideur en entreprise soumise à agrément », quinze réponses justes sur les trente questions sont exigées pour la catégorie « décideur en entreprise non soumise à agrément ». Les candidats ne validant pas ces vingt ou ces quinze réponses ne peuvent pas se réinscrire au test. Ils suivent le programme de formation de la catégorie de certificat postulée conformément aux dispositions du 1° du présent article ;
3° Sur diplôme ou titre obtenu au cours des cinq années précédant la date de la demande. La liste est fixée conformément à l'annexe I du présent arrêté.

Article 5

Les thèmes du programme, la durée de la formation afférente ainsi que la mise en œuvre des modalités d'accès aux certificats sont précisés à l'annexe II du présent arrêté.
Les formations et tests sont réalisés dans un organisme de formation habilité et répertorié conformément aux dispositions de l'arrêté relatif aux conditions d'habilitation des organismes de formations prévues à l'article R. 254-14 du code rural et de la pêche maritime susvisé.
Les candidats absents à tout ou partie de la formation ne peuvent se voir délivrer le document attestant de la réussite au certificat postulé.

Article 6

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 21 octobre 2011 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III, Art. Annexe IV > >

> - Arrêté du 21 octobre 2011 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III, Art. Annexe IV > >

> - Arrêté du 7 février 2012 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III > >

Article 7

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er octobre 2016.

Article 8

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche, les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, les directeurs de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 août 2016.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche,

P. Vinçon