JORF n°0181 du 7 août 2009

TITRE II : FORMATION ET CERTIFICATION

Article 11

La rentrée scolaire est fixée au premier lundi des mois de septembre et de février de chaque année.

L'inscription administrative est annuelle.

Le nombre d'inscriptions est limité à six fois sur l'ensemble du parcours de formation, soit deux fois par année. Le directeur de l'institut peut octroyer une ou plusieurs inscriptions supplémentaires après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.

L'inscription pédagogique s'effectue pour chaque unité d'enseignement. Elle est automatique et pour l'ensemble des unités d'enseignement devant être réalisées dans l'année lorsque l'étudiant s'inscrit pour une année complète de formation.

Article 12

La durée de la formation est de trois années, soit six semestres de vingt semaines chacun, équivalant à 4 200 heures.
La répartition des enseignements est la suivante :
1° La formation théorique de 2 100 heures, sous la forme de cours magistraux (750 heures), travaux dirigés (1 050 heures) et travail personnel guidé (300 heures) ;
2° La formation clinique de 2 100 heures.
Le travail personnel complémentaire est estimé à 900 heures environ, soit 300 heures par an.
L'ensemble, soit 5 100 heures, constitue la charge de travail de l'étudiant.

Article 13

Le contenu de la formation est défini aux annexes III, IV, V et VI.

Les étudiants inscrits dans la présente formation effectuent un service sanitaire dans les conditions prévues au titre VII du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique.

Article 14

La présence lors des travaux dirigés et des stages est obligatoire. Certains enseignements en cours magistral peuvent l'être également, en fonction du projet pédagogique de l'institut.
Toute absence doit être justifiée par un certificat médical ou toute autre preuve attestant de l'impossibilité d'être présent à ces enseignements ou évaluations.

Article 15

1° Une indemnité de stage est versée aux étudiants pendant la durée des stages réalisés au cours de leur formation, que ces stages interviennent durant la formation initiale, en session de rattrapage ou à titre complémentaire.

Le montant de cette indemnité est fixé, sur la base d'une durée de stage de trente-cinq heures par semaine, à :

36 euros en première année ;

46 euros en deuxième année ;

60 euros en troisième année.

Les étudiants qui bénéficient d'une rémunération de leur employeur ne sont pas éligibles à ces dispositions, conformément au dernier alinéa de l'article L. 4381-1 du code de la santé publique.

2° Les frais de transport des étudiants en soins infirmiers, pour se rendre sur les lieux de stage, sont pris en charge selon les modalités suivantes :

-le stage doit être effectué sur le territoire français et hors de la commune où est situé l'institut de formation, dans la région de son implantation ou dans une région limitrophe. Dans le respect de ce périmètre, il ne peut être fixé de limites kilométriques minimales ou maximales.

-le trajet pris en charge est celui entre le lieu de stage et l'institut de formation en soins infirmiers, ou le domicile, lorsque celui-ci est plus proche du lieu de stage ;

-le trajet peut être effectué en transport en commun ou au moyen d'un des véhicules suivants : véhicules automobiles, motocyclettes, vélomoteurs, voiturettes ou cyclomoteurs ;

-en cas d'utilisation d'un véhicule personnel, les taux des indemnités kilométriques applicables sont fixés par l'arrêté fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé ;

-lorsque l'étudiant détient un titre d'abonnement de transport, le remboursement est assuré sur la base du montant de cet abonnement et au prorata de la durée du stage.

Le remboursement est assuré sur justificatif et sur la base d'un trajet aller-retour quotidien.

Les étudiants bénéficient de la prise en charge des frais de transport dans les conditions définies ci-dessus sous réserve qu'ils ne perçoivent aucun dédommagement pour ce même motif de la part de leur employeur.

Article 16

Le remboursement des frais de déplacement et le versement des indemnités de stage sont effectués à l'issue de chaque mois de stage, et au plus tard le mois suivant la fin du stage, pour le compte de l'institut par l'établissement de santé support de l'institut, qu'il soit ou non implanté sur le territoire de la commune où est situé l'institut de formation en soins infirmiers. Cette charge est inscrite au compte de résultat prévisionnel annexe des écoles et instituts de formation conformément à l'article R. 6145-56 du code de la santé publique.

Article 17

Le diplôme d'Etat d'infirmier s'obtient par l'obtention des 180 crédits européens correspondant à l'acquisition des dix compétences du référentiel défini à l'annexe II :
1° 120 crédits européens pour les unités d'enseignement, dont les unités d'intégration ;
2° 60 crédits européens pour la formation clinique en stage.

Article 18

Chaque compétence s'obtient de façon cumulée :
1° Par la validation de la totalité des unités d'enseignement en relation avec la compétence ;
2° Par l'acquisition de l'ensemble des éléments de la compétence évalués lors des stages ;
3° Par la validation des actes, activités et techniques de soins évalués soit en stage, soit en institut de formation.

Article 19

L'évaluation des connaissances et des compétences est réalisée soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés.

Article 20

L'organisation des épreuves d'évaluation et de validation est à la charge des instituts.
Cette organisation est présentée au conseil pédagogique en début d'année scolaire et les étudiants en sont informés.
La nature et les modalités de l'évaluation sont fixées pour chacune des unités d'enseignement dans le référentiel de formation défini à l'annexe V. La validation de chaque semestre s'obtient par l'acquisition de 30 crédits européens.

Article 21

La validation de plusieurs unités d'enseignement peut être organisée lors d'une même épreuve, les notes correspondant à chaque unité d'enseignement sont alors identifiables.
Le nombre de crédits affecté à chaque unité d'enseignement est utilisé comme coefficient pour le calcul des moyennes générales en fin de chaque semestre.

Article 22

L'acquisition des unités d'enseignement s'opère selon des principes de capitalisation et de compensation. Les unités d'enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l'étudiant a obtenu la moyenne à chacune d'entre elles, ou par application des modalités de compensation prévues ci-dessous.

Article 23

La compensation des notes s'opère entre deux unités d'enseignement d'un même semestre, en tenant compte des coefficients attribués aux unités, à condition qu'aucune des notes obtenues par le candidat pour ces unités ne soit inférieure à 9 sur 20. Les unités d'enseignement qui donnent droit à compensation entre elles sont les suivantes :
Au semestre 1, les unités d'enseignement :
1.1.S1 « Psychologie, sociologie, anthropologie » et 1.3.S1 « Législation, éthique, déontologie » ;
2.1.S1 « Biologie fondamentale » et 2.2.S1 « Cycles de la vie et grandes fonctions » ;
2.10.S1 « Infectiologie et hygiène » et 2.11.S1. « Pharmacologie et thérapeutiques ».
Au semestre 2, les unités d'enseignement :
1.1.S2 « Psychologie, sociologie, anthropologie » et 1.2.S2 « Santé publique et économie de la santé » ;
3.1.S2 « Raisonnement et démarche clinique infirmière » et 3.2.S2 « Projet de soins infirmiers ».
Au semestre 3, les unités d'enseignement :
3.2.S3 « Projet de soins infirmiers » et 3.3.S3 « Rôles infirmiers, organisation du travail et interprofessionnalité » ;
4.2.S3 « Soins relationnels » et 4.6.S3 « Soins éducatifs et préventifs ».
Au semestre 4, les unités d'enseignement :
3.4.S4. « Initiation à la démarche de recherche » et 3.5.S4 « Encadrement des professionnels de soins » ;
4.3.S4 « Soins d'urgence » et 4.5.S4 « Soins infirmiers et gestion des risques ».
Au semestre 5, les unités d'enseignement :
4.2.S5 « Soins relationnels » et 4.7.S5 « Soins palliatifs et fin de vie ».
Les autres unités d'enseignement ne donnent jamais lieu à compensation.

Article 24

Les enseignements semestriels donnent lieu à deux sessions d'examen. La deuxième session concerne les rattrapages des deux semestres précédents, elle se déroule, en fonction de la date de rentrée, au plus tard en septembre ou en février de l'année considérée.
Lorsqu'une unité d'enseignement a été présentée aux deux sessions, la deuxième note est retenue.
En cas d'absence à une épreuve évaluant les unités d'enseignement, les étudiants sont admis à se représenter à la session suivante. Dans le cas d'une deuxième absence, l'étudiant est considéré comme n'ayant pas validé l'unité.

Article 25

Le passage de première en deuxième année s'effectue par la validation des semestres 1 et 2, ou par la validation de 48 crédits sur 60 répartis sur les deux semestres de formation.

Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont obtenu entre 30 et 47 crédits au cours des semestres 1 et 2 sont admis à redoubler. Ils peuvent suivre quelques unités d'enseignement de l'année supérieure après avis de la commission d'attribution des crédits de formation définie à l'article 34.

Les étudiants qui ont acquis moins de 30 crédits européens peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.

Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des crédits acquis dans le respect des dispositions de l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé, notamment les articles 38 et 39.

Les étudiants autorisés à redoubler en ayant validé les crédits correspondants aux stages effectuent un stage complémentaire dont les modalités sont définies par l'équipe pédagogique. La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants en est informé.

Article 26

Le passage de deuxième année en troisième année s'effectue par la validation des semestres 1,2,3 et 4 ou par la validation des semestres 1 et 2 et de 48 crédits sur 60 répartis sur les semestres 3 et 4.

Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont obtenu entre 90 et 107 crédits au cours des semestres 1,2,3 et 4 sont admis à redoubler. Ils peuvent suivre quelques unités d'enseignement de l'année supérieure après avis de la commission d'attribution des crédits définie à l'article 34.

Les étudiants qui n'ont pas obtenu 90 crédits sur les semestres 1,2,3 et 4 peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.

Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des crédits acquis dans le respect des dispositions de l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé, notamment les articles 38 et 39.

Les étudiants autorisés à redoubler en ayant validé les crédits correspondants aux stages effectuent un stage complémentaire dont les modalités sont définies par l'équipe pédagogique. La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants en est informé.

Article 27

Les étudiants admis en année supérieure sans pour autant avoir validé l'ensemble des unités d'enseignement requises à la validation totale d'une année sont autorisés à présenter les unités manquantes au cours de leur année de formation.

Article 28

Les étudiants en soins infirmiers qui n'ont pas acquis les 150 crédits correspondant aux cinq premiers semestres ne sont pas présentés au jury régional du diplôme d'Etat d'infirmier.

Les notes du semestre 6 de ces étudiants leur sont communiquées après la proclamation des résultats du jury régional du diplôme d'Etat d'infirmier et après examen par la commission d'attribution des crédits.

Chaque étudiant a le droit de se présenter à quatre sessions des éléments constitutifs du semestre 6 (unités d'enseignement et stages) dans les trois années qui suivent la fin de scolarité de la promotion dans laquelle l'étudiant était inscrit pour la première session, hors temps d'interruption de scolarité, conformément aux articles 38 et 39 de l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé.

Article 29

Lorsque l'étudiant fait le choix de se réorienter, un dispositif spécial de compensation lui permet d'obtenir à divers moments de son parcours un bilan global de ses résultats et la validation correspondant en crédits européens. Le cas échéant, un dispositif de soutien est mis en place.

Article 30

L'acquisition des compétences en situation et l'acquisition des activités de soins se font progressivement au cours de la formation.

La progression de l'étudiant en stage est appréciée à partir du portfolio dont le modèle figure à l'annexe VI. L'étudiant analyse en cours de stage des situations et activités, il en inscrit les éléments sur le portfolio. Il réalise des activités en lien avec le stage effectué.

En cas de difficulté d'apprentissage durant le stage, un entretien entre le tuteur ou le maître de stage, le formateur de l'institut de formation et l'étudiant est réalisé.

Article 31

A la fin du stage, les responsables de l'encadrement évaluent les acquisitions des éléments de chacune des compétences au cours d'un entretien avec l'étudiant.

L'évaluation prend en compte le niveau de formation de l'étudiant ; elle se fonde sur sa progression au cours du stage dans le développement de ses compétences, au travers des situations rencontrées et de la mise en œuvre des activités de soins.

Article 32

Le formateur de l'institut de formation, référent pédagogique de l'étudiant, prend connaissance des indications portées sur le portfolio et de l'évaluation du tuteur pour proposer à la commission d'attribution des crédits de formation définie à l'article 34 la validation du stage. Cette proposition prend en compte le niveau de formation de l'étudiant et se fonde sur sa progression dans son parcours de professionnalisation et l'acquisition des compétences infirmières.

Le stage est validé dès lors que l'étudiant remplit les conditions suivantes :

1° Avoir réalisé la totalité du stage : la présence sur chaque stage ne peut être inférieure à quatre vingt pour cent du temps prévu pour ce stage, sans que les absences ne dépassent 10 % de la durée totale des stages sur l'ensemble du parcours de formation clinique ;

2° Avoir mis en œuvre et acquis les éléments des compétences requises dans les situations professionnelles rencontrées et analysées.

Les crédits européens correspondant au stage sont attribués dès lors que le stage est validé.

Article 33

En cas de non-validation d'un stage, l'étudiant effectue un nouveau stage, dont les modalités sont définies par l'équipe pédagogique.

Article 34

Les crédits de formation sont attribués par une commission d'attribution des crédits. Elle est mise en place dans les instituts de formation en soins infirmiers, sous la responsabilité du directeur de l'institut, qui la préside.
Elle est composée des formateurs référents des étudiants infirmiers, d'un ou plusieurs représentants de l'enseignement universitaire, et d'un ou plusieurs représentants des tuteurs de stage.
Chaque semestre, excepté le dernier, le formateur responsable du suivi pédagogique présente à la commission d'attribution des crédits les résultats des étudiants afin que celle-ci se prononce sur l'attribution des crédits européens et sur la poursuite du parcours de l'étudiant. Lors du dernier semestre, les résultats sont présentés devant le jury d'attribution du diplôme.

Article 35

Les étudiants ayant validé les cinq premiers semestres de formation soit 150 crédits et ayant effectué la totalité des épreuves et des stages prévus pour la validation du semestre 6 sont autorisés à se présenter devant le jury régional d'attribution du diplôme d'Etat d'infirmier.

Les étudiants ne remplissant pas les conditions pour être autorisés à se présenter devant le jury régional du diplôme d'Etat et ayant obtenu au moins 120 crédits sont autorisés à redoubler par le directeur de l'institut de formation. Les étudiants ne remplissant pas les conditions pour être autorisés à se présenter devant le jury régional du diplôme d'Etat et ayant obtenu moins de 120 crédits peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'institut de formation, après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.

Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des crédits acquis dans le respect des dispositions de l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé.

Les étudiants autorisés à redoubler en ayant validé les crédits correspondants aux stages effectuent un stage complémentaire dont les modalités sont présentées à la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.

Article 36

Le jury régional se réunit trois fois par an et se prononce au vu de l'ensemble du dossier de l'étudiant et d'une synthèse réalisée par l'équipe pédagogique. Les dates du jury régional sont fixées entre les mois de février et mars, au mois de juillet et entre les mois de novembre et décembre.

Le dossier comporte :

1° La validation de l'ensemble des unités d'enseignement ;

2° La validation de l'acquisition de l'ensemble des compétences en situation.

Article 37

Le jury régional, nommé par arrêté du préfet de région, sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, comprend :
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
3° Lorsqu'il existe, le directeur des soins exerçant la fonction de conseiller pédagogique régional ou de conseiller technique régional ;
4° Deux directeurs d'institut de formation en soins infirmiers ;
5° Un directeur de soins titulaire d'un diplôme d'Etat d'infirmier ;
6° Deux enseignants d'instituts de formation en soins infirmiers ;
7° Deux infirmiers en exercice depuis au moins trois ans et ayant participé à des évaluations en cours de scolarité ;
8° Un médecin participant à la formation des étudiants ;
9° Un enseignant-chercheur participant à la formation.
Si le nombre de candidats le justifie, le préfet de région peut augmenter le nombre de membres du jury.

L'instance ne peut siéger que si au moins la majorité de ses membres est présent. Si le quorum requis n'est pas atteint, le jury est reporté. Les membres de l'instance sont à nouveau convoqués dans un délai maximum de sept jours calendaires et l'instance peut délibérer quel que soit le nombre de participants.

Les membres du jury peuvent se réunir et participer aux délibérations via les outils de communication à distance, permettant leur identification et garantissant la confidentialité des débats.

Article 38

Le président du jury est responsable de la cohérence et du bon déroulement de l'ensemble du processus, de la validation des unités d'enseignement à la délivrance du diplôme. Il est responsable de l'établissement des procès-verbaux.
Le jury délibère souverainement à partir de l'ensemble des résultats obtenus par les candidats et la délivrance du diplôme est prononcée après la délibération du jury. Le procès-verbal de délibération est élaboré sous la responsabilité du président du jury et signé par lui.
Après proclamation des résultats, le jury est tenu de communiquer les notes aux étudiants. Les étudiants ont droit, en tant que de besoin et sur leur demande, dans les deux mois suivant la proclamation des résultats, à la communication de leurs résultats et à un entretien pédagogique explicatif.

Article 39

Les candidats ayant acquis l'ensemble des connaissances et des compétences, soit les 180 crédits européens, sont déclarés reçus au diplôme d'Etat d'infirmier.
La liste des candidats reçus est établie en séance plénière du jury prévu à l'article 37.

Article 40

Dans le cadre de la mobilité internationale, le diplôme est accompagné de l'annexe descriptive, dite « supplément au diplôme ».
Le parcours de formation permet la validation des périodes d'études effectuées à l'étranger. Lorsque le projet a été accepté par les responsables pédagogiques et que l'étudiant a obtenu la validation de sa période d'études par l'établissement étranger, il bénéficie des crédits européens correspondant à cette période d'études sur la base de 30 crédits pour l'ensemble des unités d'enseignement d'un semestre.
Lorsqu'un étudiant change d'institut de formation pour poursuivre son cursus dans une même formation, les crédits délivrés dans l'institut d'origine lui sont définitivement acquis. Il valide dans son nouvel institut les crédits manquant à l'obtention de son diplôme.

Article 41

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de la rentrée de septembre 2009.

Les étudiants ayant entrepris leurs études avant cette date restent régis par les dispositions antérieures.

A titre transitoire, les étudiants qui redoublent ou qui ont interrompu une formation suivie selon le programme défini par l'arrêté du 23 mars 1992 voient leur situation examinée par la commission d'attribution des crédits. Celle-ci formalise des propositions de réintégration qui sont soumises à l'avis conforme de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.

En cas d'échec à la première session du diplôme d'Etat, les étudiants régis par l'arrêté du 23 mars 1992 peuvent se présenter aux trois sessions suivantes dont la dernière est organisée en décembre 2013. Les résultats obtenus aux sessions sont étudiées par le jury prévu à l'article 37 du présent arrêté.

Un complément de formation peut être proposé à l'étudiant par le directeur de l'institut après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.

Les étudiants n'ayant pas pu se présenter, pour des raisons médicales ou motifs exceptionnels justifiés, aux sessions du diplôme d'Etat avant décembre 2013 verront leur situation examinée par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants en vue d'une reprise de scolarité en troisième année.

Article 41-1

Une indemnité de stage est versée aux étudiants pendant la durée des stages réalisés au cours de leur formation.

Le montant de cette indemnité est fixé, sur la base d'une durée de stage de trente-cinq heures par semaine, à :

28 euros hebdomadaire en première année ;

38 euros hebdomadaire en deuxième année ;

50 euros hebdomadaire en troisième année.

Les frais de transport des étudiants en soins infirmiers, pour se rendre sur les lieux de stage, sont pris en charge selon les modalités suivantes :

-le stage doit être effectué sur le territoire français et hors de la commune où est situé l'institut de formation, dans la région de son implantation ou dans une région limitrophe ;

-le trajet pris en charge est celui entre le lieu de stage et l'institut de formation en soins infirmiers, ou le domicile, lorsque celui-ci est plus proche du lieu de stage ;

-le trajet peut être effectué en transport en commun ou au moyen d'un des véhicules suivants : véhicules automobiles, motocyclettes, vélomoteurs, voiturettes ou cyclomoteurs ;

-en cas d'utilisation d'un véhicule personnel, les taux des indemnités kilométriques applicables sont fixés par l'arrêté fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé ;

-lorsque l'étudiant détient un titre d'abonnement de transport, le remboursement est assuré sur la base du montant de cet abonnement et au prorata de la durée du stage.

Le remboursement est assuré sur justificatif.

Article 41-2

Le remboursement des frais de déplacement et le versement des indemnités de stage sont effectués à terme échu pour le compte de l'institut par l'établissement de santé support de l'institut, qu'il soit ou non implanté sur le territoire de la commune où est situé l'institut de formation en soins infirmiers. Cette charge est inscrite au compte de résultat prévisionnel annexe des écoles et instituts de formation conformément à l'article R. 6145-56 du code de la santé publique.

Article 42

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 23 mars 1992 > > Art. 1, Art. 2 > >

> - Arrêté du 30 mars 1992 > > Art. 12, Sct. Titre 1er : Missions des centres de formation en soins infirmiers., Art. 1, Sct. Titre 2 : Directeurs., Art. 2, Art. 3, Sct. Titre 3 : Enseignement théorique et clinique., Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. Titre 4 : Réglement intérieur., Art. 8, Sct. Titre 5 : Agrément des centres de formation en soins infirmiers., Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. Annexes, Sct. Réglement intérieur type des centres de formation en soins infirmiers., Art. Annexe 1, Sct. Liste des pièces à fournir l'agrément des centres de formation en soins infirmiers., Art. Annexe 2 > >

L'arrêté du 23 mars 1992 modifié relatif aux conditions d'admission dans les instituts de formation en soins infirmiers préparant au diplôme d'Etat d'infirmier, l'arrêté du 6 septembre 2001 modifié relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier, l'arrêté du 5 janvier 2004 relatif aux dispenses de scolarité susceptibles d'être accordées aux candidats titulaires d'un diplôme étranger d'infirmier sollicitant l'autorisation d'exercice de la profession en France en vue de la préparation du diplôme français d'Etat d'infirmier sont abrogés.

Article 43

Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Polynésie française.

Article 44

La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 45

L'organisation des épreuves d'évaluation et de validation est à la charge des instituts.
Cette organisation est présentée au conseil pédagogique en début d'année scolaire et les étudiants en sont informés.
La nature et les modalités de l'évaluation sont fixées pour chacune des unités d'enseignement dans le référentiel de formation défini à l'annexe V. La validation de chaque semestre s'obtient par l'acquisition de 30 crédits européens.

Article 46

La validation de plusieurs unités d'enseignement peut être organisée lors d'une même épreuve, les notes correspondant à chaque unité d'enseignement sont alors identifiables.
Le nombre de crédits affecté à chaque unité d'enseignement est utilisé comme coefficient pour le calcul des moyennes générales en fin de chaque semestre.

Article 47

L'acquisition des unités d'enseignement s'opère selon des principes de capitalisation et de compensation. Les unités d'enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l'étudiant a obtenu la moyenne à chacune d'entre elles, ou par application des modalités de compensation prévues ci-dessous.

Article 48

La compensation des notes s'opère entre deux unités d'enseignement d'un même semestre, en tenant compte des coefficients attribués aux unités, à condition qu'aucune des notes obtenues par le candidat pour ces unités ne soit inférieure à 9 sur 20. Les unités d'enseignement qui donnent droit à compensation entre elles sont les suivantes :
Au semestre 1, les unités d'enseignement :
1.1.S1 « Psychologie, sociologie, anthropologie » et 1.3.S1 « Législation, éthique, déontologie » ;
2.1.S1 « Biologie fondamentale » et 2.2.S1 « Cycles de la vie et grandes fonctions » ;
2.10.S1 « Infectiologie et hygiène » et 2.11.S1. « Pharmacologie et thérapeutiques ».
Au semestre 2, les unités d'enseignement :
1.1.S2 « Psychologie, sociologie, anthropologie » et 1.2.S2 « Santé publique et économie de la santé » ;
3.1.S2 « Raisonnement et démarche clinique infirmière » et 3.2.S2 « Projet de soins infirmiers ».
Au semestre 3, les unités d'enseignement :
3.2.S3 « Projet de soins infirmiers » et 3.3.S3 « Rôles infirmiers, organisation du travail et interprofessionnalité » ;
4.2.S3 « Soins relationnels » et 4.6.S3 « Soins éducatifs et préventifs ».
Au semestre 4, les unités d'enseignement :
3.4.S4. « Initiation à la démarche de recherche » et 3.5.S4 « Encadrement des professionnels de soins » ;
4.3.S4 « Soins d'urgence » et 4.5.S4 « Soins infirmiers et gestion des risques ».
Au semestre 5, les unités d'enseignement :
4.2.S5 « Soins relationnels » et 4.7.S5 « Soins palliatifs et fin de vie ».
Les autres unités d'enseignement ne donnent jamais lieu à compensation.

Article 49

Les enseignements semestriels donnent lieu à deux sessions d'examen. La deuxième session concerne les rattrapages des deux semestres précédents, elle se déroule, en fonction de la date de rentrée, au plus tard en septembre ou en février de l'année considérée.
Lorsqu'une unité d'enseignement a été présentée aux deux sessions, la deuxième note est retenue.
En cas d'absence à une épreuve évaluant les unités d'enseignement, les étudiants sont admis à se représenter à la session suivante. Dans le cas d'une deuxième absence, l'étudiant est considéré comme n'ayant pas validé l'unité.

Article 50

Le passage de première en deuxième année s'effectue par la validation des semestres 1 et 2, ou par la validation de 48 crédits sur 60 répartis sur les deux semestres de formation.

Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont obtenu entre 30 et 47 crédits au cours des semestres 1 et 2 sont admis à redoubler. Ils peuvent suivre quelques unités d'enseignement de l'année supérieure après avis de la commission d'attribution des crédits de formation définie à l'article 59.

Les étudiants qui ont acquis moins de 30 crédits européens peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.

Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des crédits acquis dans le respect des dispositions de l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé, notamment les articles 38 et 39.

Les étudiants autorisés à redoubler en ayant validé les crédits correspondants aux stages effectuent un stage complémentaire dont les modalités sont définies par l'équipe pédagogique. La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants en est informé.

Article 51

Le passage de deuxième année en troisième année s'effectue par la validation des semestres 1,2,3 et 4 ou par la validation des semestres 1 et 2 et de 48 crédits sur 60 répartis sur les semestres 3 et 4.

Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont obtenu entre 90 et 107 crédits au cours des semestres 1,2,3 et 4 sont admis à redoubler. Ils peuvent suivre quelques unités d'enseignement de l'année supérieure après avis de la commission d'attribution des crédits définie à l'article 59.

Les étudiants qui n'ont pas obtenu 90 crédits sur les semestres 1,2,3 et 4 peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.

Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des crédits acquis dans le respect des dispositions de l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé, notamment les articles 38 et 39.

Les étudiants autorisés à redoubler en ayant validé les crédits correspondants aux stages effectuent un stage complémentaire dont les modalités sont définies par l'équipe pédagogique. La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants en est informé.

Article 52

Les étudiants admis en année supérieure sans pour autant avoir validé l'ensemble des unités d'enseignement requises à la validation totale d'une année sont autorisés à présenter les unités manquantes au cours de leur année de formation.

Article 53

Les étudiants en soins infirmiers qui n'ont pas acquis les 150 crédits correspondant aux cinq premiers semestres ne sont pas présentés au jury régional du diplôme d'Etat d'infirmier.

Les notes du semestre 6 de ces étudiants leur sont communiquées après la proclamation des résultats du jury régional du diplôme d'Etat d'infirmier et après examen par la commission d'attribution des crédits.

Chaque étudiant a le droit de se présenter à quatre sessions des éléments constitutifs du semestre 6 (unités d'enseignement et stages) dans les trois années qui suivent la fin de scolarité de la promotion dans laquelle l'étudiant était inscrit pour la première session, hors temps d'interruption de scolarité, conformément aux articles 38 et 39 de l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé.

Article 54

Lorsque l'étudiant fait le choix de se réorienter, un dispositif spécial de compensation lui permet d'obtenir à divers moments de son parcours un bilan global de ses résultats et la validation correspondant en crédits européens. Le cas échéant, un dispositif de soutien est mis en place.

Article 55

L'acquisition des compétences en situation et l'acquisition des activités de soins se font progressivement au cours de la formation.

La progression de l'étudiant en stage est appréciée à partir du portfolio dont le modèle figure à l'annexe VI. L'étudiant analyse en cours de stage des situations et activités, il en inscrit les éléments sur le portfolio. Il réalise des activités en lien avec le stage effectué.

En cas de difficulté d'apprentissage durant le stage, un entretien entre le tuteur ou le maître de stage, le formateur de l'institut de formation et l'étudiant est réalisé.

Article 56

A la fin du stage, les responsables de l'encadrement évaluent les acquisitions des éléments de chacune des compétences au cours d'un entretien avec l'étudiant.

L'évaluation prend en compte le niveau de formation de l'étudiant ; elle se fonde sur sa progression au cours du stage dans le développement de ses compétences, au travers des situations rencontrées et de la mise en œuvre des activités de soins.

Article 57

Le formateur de l'institut de formation, référent pédagogique de l'étudiant, prend connaissance des indications portées sur le portfolio et de l'évaluation du tuteur pour proposer à la commission d'attribution des crédits de formation définie à l'article 59 la validation du stage. Cette proposition prend en compte le niveau de formation de l'étudiant et se fonde sur sa progression dans son parcours de professionnalisation et l'acquisition des compétences infirmières.

Le stage est validé dès lors que l'étudiant remplit les conditions suivantes :

1° Avoir réalisé la totalité du stage : la présence sur chaque stage ne peut être inférieure à quatre vingt pour cent du temps prévu pour ce stage, sans que les absences ne dépassent 10 % de la durée totale des stages sur l'ensemble du parcours de formation clinique ;

2° Avoir mis en œuvre et acquis les éléments des compétences requises dans les situations professionnelles rencontrées et analysées.

Les crédits européens correspondant au stage sont attribués dès lors que le stage est validé.

Article 58

En cas de non-validation d'un stage, l'étudiant effectue un nouveau stage, dont les modalités sont définies par l'équipe pédagogique.

Article 59

Les crédits de formation sont attribués par une commission d'attribution des crédits. Elle est mise en place dans les instituts de formation en soins infirmiers, sous la responsabilité du directeur de l'institut, qui la préside.
Elle est composée des formateurs référents des étudiants infirmiers, d'un ou plusieurs représentants de l'enseignement universitaire, et d'un ou plusieurs représentants des tuteurs de stage.
Chaque semestre, excepté le dernier, le formateur responsable du suivi pédagogique présente à la commission d'attribution des crédits les résultats des étudiants afin que celle-ci se prononce sur l'attribution des crédits européens et sur la poursuite du parcours de l'étudiant. Lors du dernier semestre, les résultats sont présentés devant le jury d'attribution du diplôme.

Article 60

Les étudiants ayant validé les cinq premiers semestres de formation soit 150 crédits et ayant effectué la totalité des épreuves et des stages prévus pour la validation du semestre 6 sont autorisés à se présenter devant le jury régional d'attribution du diplôme d'Etat d'infirmier.

Les étudiants ne remplissant pas les conditions pour être autorisés à se présenter devant le jury régional du diplôme d'Etat et ayant obtenu au moins 120 crédits sont autorisés à redoubler par le directeur de l'institut de formation. Les étudiants ne remplissant pas les conditions pour être autorisés à se présenter devant le jury régional du diplôme d'Etat et ayant obtenu moins de 120 crédits peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'institut de formation, après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.

Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des crédits acquis dans le respect des dispositions de l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé.

Les étudiants autorisés à redoubler en ayant validé les crédits correspondants aux stages effectuent un stage complémentaire dont les modalités sont présentées à la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.

Article 61

Le jury régional se réunit trois fois par an et se prononce au vu de l'ensemble du dossier de l'étudiant et d'une synthèse réalisée par l'équipe pédagogique. Les dates du jury régional sont fixées entre les mois de février et mars, au mois de juillet et entre les mois de novembre et décembre.

Le dossier comporte :

1° La validation de l'ensemble des unités d'enseignement ;

2° La validation de l'acquisition de l'ensemble des compétences en situation.

Article 62

Le jury régional, nommé par arrêté du préfet de région, sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, comprend :
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
3° Le directeur des soins exerçant la fonction de conseiller pédagogique régional ou de conseiller technique régional ;
4° Deux directeurs d'institut de formation en soins infirmiers ;
5° Un directeur de soins titulaire d'un diplôme d'Etat d'infirmier ;
6° Deux enseignants d'instituts de formation en soins infirmiers ;
7° Deux infirmiers en exercice depuis au moins trois ans et ayant participé à des évaluations en cours de scolarité ;
8° Un médecin participant à la formation des étudiants ;
9° Un enseignant-chercheur participant à la formation.
Si le nombre de candidats le justifie, le préfet de région peut augmenter le nombre de membres du jury.

Article 63

Le président du jury est responsable de la cohérence et du bon déroulement de l'ensemble du processus, de la validation des unités d'enseignement à la délivrance du diplôme. Il est responsable de l'établissement des procès-verbaux.
Le jury délibère souverainement à partir de l'ensemble des résultats obtenus par les candidats et la délivrance du diplôme est prononcée après la délibération du jury. Le procès-verbal de délibération est élaboré sous la responsabilité du président du jury et signé par lui.
Après proclamation des résultats, le jury est tenu de communiquer les notes aux étudiants. Les étudiants ont droit, en tant que de besoin et sur leur demande, dans les deux mois suivant la proclamation des résultats, à la communication de leurs résultats et à un entretien pédagogique explicatif.

Article 64

Les candidats ayant acquis l'ensemble des connaissances et des compétences, soit les 180 crédits européens, sont déclarés reçus au diplôme d'Etat d'infirmier.
La liste des candidats reçus est établie en séance plénière du jury prévu à l'article 62.

Article 65

Dans le cadre de la mobilité internationale, le diplôme est accompagné de l'annexe descriptive, dite « supplément au diplôme ».
Le parcours de formation permet la validation des périodes d'études effectuées à l'étranger. Lorsque le projet a été accepté par les responsables pédagogiques et que l'étudiant a obtenu la validation de sa période d'études par l'établissement étranger, il bénéficie des crédits européens correspondant à cette période d'études sur la base de 30 crédits pour l'ensemble des unités d'enseignement d'un semestre.
Lorsqu'un étudiant change d'institut de formation pour poursuivre son cursus dans une même formation, les crédits délivrés dans l'institut d'origine lui sont définitivement acquis. Il valide dans son nouvel institut les crédits manquant à l'obtention de son diplôme.

Article 66

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de la rentrée de septembre 2009.

Les étudiants ayant entrepris leurs études avant cette date restent régis par les dispositions antérieures.

A titre transitoire, les étudiants qui redoublent ou qui ont interrompu une formation suivie selon le programme défini par l'arrêté du 23 mars 1992 voient leur situation examinée par la commission d'attribution des crédits. Celle-ci formalise des propositions de réintégration qui sont soumises à l'avis conforme de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.

En cas d'échec à la première session du diplôme d'Etat, les étudiants régis par l'arrêté du 23 mars 1992 peuvent se présenter aux trois sessions suivantes dont la dernière est organisée en décembre 2013. Les résultats obtenus aux sessions sont étudiées par le jury prévu à l'article 62 du présent arrêté.

Un complément de formation peut être proposé à l'étudiant par le directeur de l'institut après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.

Les étudiants n'ayant pas pu se présenter, pour des raisons médicales ou motifs exceptionnels justifiés, aux sessions du diplôme d'Etat avant décembre 2013 verront leur situation examinée par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants en vue d'une reprise de scolarité en troisième année.

Article 67

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 23 mars 1992 > > Art. 1, Art. 2 > >

> - Arrêté du 30 mars 1992 > > Art. 12, Sct. Titre 1er : Missions des centres de formation en soins infirmiers., Art. 1, Sct. Titre 2 : Directeurs., Art. 2, Art. 3, Sct. Titre 3 : Enseignement théorique et clinique., Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. Titre 4 : Réglement intérieur., Art. 8, Sct. Titre 5 : Agrément des centres de formation en soins infirmiers., Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. Annexes, Sct. Réglement intérieur type des centres de formation en soins infirmiers., Art. Annexe 1, Sct. Liste des pièces à fournir l'agrément des centres de formation en soins infirmiers., Art. Annexe 2 > >

L'arrêté du 23 mars 1992 modifié relatif aux conditions d'admission dans les instituts de formation en soins infirmiers préparant au diplôme d'Etat d'infirmier, l'arrêté du 6 septembre 2001 modifié relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier, l'arrêté du 5 janvier 2004 relatif aux dispenses de scolarité susceptibles d'être accordées aux candidats titulaires d'un diplôme étranger d'infirmier sollicitant l'autorisation d'exercice de la profession en France en vue de la préparation du diplôme français d'Etat d'infirmier sont abrogés.

Article 68

Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Polynésie française.

Article 69

La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.