JORF n°0181 du 7 août 2009

TITRE II : DISPENSES DE SCOLARITE

Article 23 bis

Les candidats admis en formation après réussite aux épreuves de sélection prévues à l'article 14 du présent arrêté et qui justifient de 60 crédits européens au moins d'une formation infirmière peuvent être dispensés de certaines unités d'enseignement ou semestres au regard de leur formation antérieure par le directeur d'institut après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.

Article 24

Les titulaires du diplôme d'Etat d'aide-soignant et du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture justifiant de trois ans d'exercice en équivalent temps plein bénéficient d'une dispense de scolarité, sous réserve d'avoir réussi une épreuve de sélection, dans les conditions prévues à l'article 25.
Ils déposent dans chacun des instituts de formation où ils se présentent un dossier d'inscription comportant :
1° Une copie d'une pièce d'identité ;
2° Une copie de diplôme ;
3° Un ou plusieurs certificats du ou des employeurs attestant de l'exercice professionnel de l'intéressé en qualité d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture.

Article 25

L'épreuve de sélection, d'une durée de deux heures, est organisé par le directeur de l'institut et soumis au même jury de sélection que celui visé à l'article 13.
Elle consiste en une analyse écrite de trois situations professionnelles. Chaque situation fait l'objet d'une question.
Cette épreuve permet d'évaluer l'aptitude à poursuivre la formation, notamment les capacités d'écriture, d'analyse, de synthèse et les connaissances numériques.
Les candidats doivent obtenir une note au moins égale à 15 sur 30 à cette épreuve.
Le nombre total d'aides-soignants ou d'auxiliaires de puériculture admis par cette voie est inclus dans le quota de l'institut de formation et ne peut excéder 20 % de celui-ci.

Article 26

Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture ayant réussi l'épreuve de sélection prévu à l'article 24 sont dispensés des unités d'enseignement correspondant à la compétence 3 du référentiel infirmier défini à l'annexe II « Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens », soit :
UE 2.10. S1 « Infectiologie hygiène » ;
UE 4.1. S1 « Soins de confort et de bien-être » ;
UE 5.1. S1 « Accompagnement dans la réalisation des soins quotidiens ».
Ils sont également dispensés du stage de cinq semaines prévu au premier semestre.
Le temps dégagé par cette dispense de scolarité peut être consacré, après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, à favoriser l'adaptation de ces étudiants à la poursuite de leurs parcours.

Article 26 bis

Sont dispensés des épreuves écrites d'admissibilité prévues à l'article 15 :

1° Les candidats non admis à poursuivre des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme et ayant validé les unités d'enseignement de la première année commune aux études de santé ;

2° Les candidats inscrits à la première année commune aux études de santé.

Pour se présenter à l'épreuve orale d'admission prévue à l'article 16, ils déposent dans chacun des instituts :

-une copie d'une pièce d'identité ;

-une attestation de validation des unités d'enseignement de la première année commune aux études de santé datant de moins d'un an au moment de l'inscription.

Pour les candidats visés au 2°, leur admission est subordonnée à la réussite des unités d'enseignement de la première année commune des études de santé. L'attestation de validation de ces unités d'enseignement est produite à la direction de l'institut de formation en soins infirmiers où ils sont admis dans les délais requis par l'institut.

Le nombre total de candidats admis par cette voie est inclus dans le quota de l'institut de formation et ne peut excéder 10 % de celui-ci.

Les candidats admis sont dispensés de quatre unités d'enseignement :

UE 1.1. S1 " psychologie, sociologie, anthropologie " ;

UE 2.1. S1 " biologie fondamentale " ;

UE 2.2. S1 " cycles de la vie et grandes fonctions " ;

UE 2.11. S1 " pharmacologie et thérapeutiques ".

Le temps dégagé par cette dispense de scolarité peut être consacré, après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, à favoriser l'adaptation de ces étudiants à la poursuite de leurs parcours.

Les candidats dispensés peuvent, à leur demande, suivre les quatre unités d'enseignement précités.

Article 27

Les titulaires d'un diplôme d'infirmier ou autre titre ou certificat permettant l'exercice de la profession d'infirmier obtenu en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération suisse peuvent bénéficier, sous réserve de réussite à des épreuves de sélection, d'une dispense de scolarité pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier. Ces épreuves sont organisées simultanément à celles des candidats visés à l'article 4 et sont évaluées par le même jury.

Article 28

Le nombre total de candidats admis dans un institut de formation en soins infirmiers au titre de l'article 27 au cours d'une année donnée s'ajoute au quota d'étudiants de première année attribué à cet institut pour l'année considérée, sans pouvoir excéder 2 % de ce quota. Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre décimal, ce nombre est arrondi au nombre entier supérieur.

Article 29

Pour se présenter aux épreuves de sélection prévues à l'article 27, les candidats adressent à l'institut de formation en soins infirmiers de leur choix un dossier d'inscription comportant :
1° La photocopie de leur diplôme d'infirmier (l'original sera fourni lors de l'admission en formation) ;
2° Un relevé du programme des études suivies, précisant le nombre d'heures de cours par matière et par année de formation, la durée et le contenu des stages cliniques effectués au cours de la formation ainsi que le dossier d'évaluation continue, le tout délivré et attesté par une autorité compétente du pays qui a délivré le diplôme ;
3° La traduction en français par un traducteur agréé auprès des tribunaux français de l'ensemble des documents prévus aux 1° et 2° ;
4° Un curriculum vitae ;
5° Une lettre de motivation.
Les dispositions du 2° ne s'appliquent pas aux candidats bénéficiant de la qualité de réfugié politique.

Article 30

Les épreuves de sélection sont au nombre de trois :
― une épreuve d'admissibilité ;
― deux épreuves d'admission.
L'épreuve d'admissibilité consiste en une épreuve écrite et anonyme comportant l'étude d'un cas clinique en rapport avec l'exercice professionnel infirmier suivi de cinq questions permettant, en particulier, d'apprécier la maîtrise de la langue française, les connaissances dans le domaine sanitaire et social, les capacités d'analyse et de synthèse et les connaissances numériques.
Cette épreuve, d'une durée de deux heures, est notée sur 20 points.
Pour être admissible, le candidat doit obtenir à cette épreuve une note au moins égale à 10 sur 20.
Les candidats déclarés admissibles par le jury sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission consistant en une épreuve orale et une mise en situation pratique, organisées au cours d'une même séance.
L'épreuve orale, d'une durée de trente minutes maximum, consiste en un entretien en langue française avec deux personnes membres du jury :
― un infirmier cadre de santé exerçant dans un institut de formation en soins infirmiers ;
― un infirmier cadre de santé exerçant en secteur de soins.
Cette épreuve permet, à partir de la lecture de son dossier d'inscription, d'apprécier le parcours professionnel du candidat et ses motivations. Elle est notée sur 20 points.
L'épreuve de mise en situation pratique, d'une durée d'une heure, dont quinze minutes de préparation, porte sur la réalisation de deux soins en rapport avec l'exercice professionnel infirmier.
Cette épreuve doit permettre aux deux mêmes membres du jury d'apprécier les capacités techniques et gestuelles des candidats. Elle est notée sur 20 points.
Pour être admis dans un institut de formation en soins infirmiers, les candidats doivent obtenir un total de points au moins égal à 30 sur 60 aux trois épreuves de sélection.

Article 31

A l'issue des épreuves d'admission et au vu des notes obtenues aux trois épreuves, le président du jury établit une liste principale et une liste complémentaire.
En cas d'égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, le candidat le plus âgé est classé avant les autres.

Article 32

Le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers, après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, est habilité à dispenser les candidats admis en formation de certaines unités d'enseignement et de stages. Cette décision est prise en fonction du niveau de formation initiale d'infirmier des candidats, du résultat aux épreuves de sélection prévu à l'article 30 et de leur expérience professionnelle.

Article 33

Sont autorisées à se présenter au jury du diplôme d'Etat d'infirmier prévu à l'article 62, dans l'institut de formation en soins infirmiers de leur choix, les professionnels remplissant les conditions suivantes :

1° Etre titulaire du diplôme d'Etat français de sage-femme ou d'un diplôme admis pour l'exercice de la profession en France ou autorisées à exercer la profession de sage-femme en France en application des dispositions du code de la santé publique ou être titulaire d'une autorisation d'exercer définitivement la profession d'infirmier ou être autorisé à exercer la profession d'infirmier en qualité d'auxiliaire polyvalent conformément aux dispositions du code de la santé publique ;

2° Avoir exercé leur profession depuis au minimum deux ans à la date du dépôt de leur dossier dans un institut de formation en soins infirmiers ;

3° Avoir réalisé et validé un travail écrit et personnel de 15 à 20 pages, soit environ 50 000 signes, centré sur une problématique propre à la profession d'infirmier ;

4° Avoir réalisé un stage à temps complet d'une durée de cinq semaines permettant la validation de l'acquisition des compétences 1 et 4 définies à l'annexe II.

Les modalités du stage sont fixées par le directeur de l'institut de formation après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.

Article 34

Sont autorisés à se présenter au jury du diplôme d'Etat d'infirmier prévu à l'article 62, dans l'institut de formation en soins infirmiers de leur choix, les médecins remplissant les conditions suivantes :
1° Etre titulaire d'un diplôme d'Etat de docteur en médecine ou d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la médecine dans leur pays d'origine ;
2° Avoir réalisé et validé les unités d'enseignement UE 3.1. S1 et UE 3.1. S2 « Raisonnement et démarche clinique infirmière » ;
3° Avoir réalisé un stage à temps complet de soins infirmiers d'une durée de dix semaines permettant la validation des compétences 1,2,4 et 9 définies à l'annexe II ;
4° Avoir réalisé et validé un travail écrit et personnel de 15 à 20 pages, soit 50 000 signes environ, centré sur une problématique propre à la profession d'infirmier.
Les modalités d'organisation des unités d'enseignement et du stage sont fixées par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers choisi par le candidat, après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.

Article 35

Sont autorisés à se présenter au jury du diplôme d'Etat d'infirmier prévu à l'article 62, dans l'institut de formation en soins infirmiers de leur choix, les étudiants en médecine remplissant les conditions suivantes :
1° Avoir validé la deuxième année de la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales ;
2° Avoir réalisé et validé les unités d'enseignement UE 3.1. S1 et UE 3.1. S2 « Raisonnement et démarche clinique infirmière » ;
3° Avoir réalisé deux stages à temps complet de soins infirmiers d'une durée totale de quinze semaines permettant la validation des compétences 1,2,4 et 9 définies à l'annexe II ;
4° Avoir réalisé et validé un travail écrit et personnel de 15 à 20 pages, soit 50 000 signes environ, centré sur une problématique propre à la profession d'infirmier.
Les modalités des stages sont fixées par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers choisi par le candidat après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.

Article 36

Bénéficient d'une dispense de la première année d'études d'infirmier dans l'institut de formation en soins infirmiers de leur choix les personnes remplissant les conditions suivantes :

1° Etre titulaire d'un diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ou d'ergothérapeute ou de pédicure-podologue ou de manipulateur d'électroradiologie médicale ou du diplôme d'assistant hospitalier des hospices civils de Lyon ou, pour les étudiants en médecine, pouvoir justifier de leur admission en deuxième année du deuxième cycle des études médicales ou, pour les étudiants sages-femmes, avoir validé la première année de la première phase ;

2° Avoir passé avec succès une épreuve écrite et anonyme consistant en un multiquestionnaire portant sur chacune des unités d'enseignement de l'année considérée dans l'institut de formation en soins infirmiers de leur choix, chargé de l'organisation de cette épreuve.

Pour être admis en deuxième année, les candidats concernés doivent obtenir une note au moins égale à 10 sur 20 à cette épreuve. La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants en est informé.

Article 36 bis

Les titulaires d'un diplôme d'infirmier délivré par un Etat membre de l'Union européenne dans lequel la formation n'est pas réglementée ou présente des différences substantielles avec la formation au diplôme d'Etat français d'infirmier sont dispensées des épreuves de sélection. La dispense d'une partie des unités d'enseignement ou de plusieurs semestres peut être accordée par le directeur de l'institut, après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, sur la base d'une comparaison entre la formation suivie par les candidats et les unités d'enseignement du diplôme d'Etat d'infirmier.

Article 37

Les modalités d'organisation des épreuves, de classement des candidats, d'affichage et de validité des résultats prévues pour les candidats du titre Ier sont applicables aux candidats soumis à des épreuves de sélection visés par le titre II.