Arrêté du 31 juillet 2009

Article 41

Abrogation à venir30 juin 2030

Créé le 8 août 2009 · En vigueur depuis le 16 décembre 2018 · Sera abrogé le 30 juin 2030

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de la rentrée de septembre 2009.

Les étudiants ayant entrepris leurs études avant cette date restent régis par les dispositions antérieures.

A titre transitoire, les étudiants qui redoublent ou qui ont interrompu une formation suivie selon le programme défini par l'arrêté du 23 mars 1992 voient leur situation examinée par la commission d'attribution des crédits. Celle-ci formalise des propositions de réintégration qui sont soumises à l'avis conforme de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.

En cas d'échec à la première session du diplôme d'Etat, les étudiants régis par l'arrêté du 23 mars 1992 peuvent se présenter aux trois sessions suivantes dont la dernière est organisée en décembre 2013. Les résultats obtenus aux sessions sont étudiées par le jury prévu à l'article 37 du présent arrêté.

Un complément de formation peut être proposé à l'étudiant par le directeur de l'institut après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.

Les étudiants n'ayant pas pu se présenter, pour des raisons médicales ou motifs exceptionnels justifiés, aux sessions du diplôme d'Etat avant décembre 2013 verront leur situation examinée par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants en vue d'une reprise de scolarité en troisième année.

Historique des versions

Abrogé à compter du dimanche 30 juin 2030

Abrogé parArrêté du 20 février 2026art. 59

En vigueur du dimanche 16 décembre 2018 au samedi 29 juin 2030

Modifié parArrêté du 13 décembre 2018art. 2Arrêté du 13 décembre 2018art. 5

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de la rentrée de septembre 2009.

Les étudiants ayant entrepris leurs études avant cette date restent régis par les dispositions antérieures.

A titre transitoire, les étudiants qui redoublent ou qui ont interrompu une formation suivie selon le programme défini par l'arrêté du 23 mars 1992 voient leur situation examinée par la commission d'attribution des crédits. Celle-ci formalise des propositions de réintégration qui sont soumises à l'avis conforme de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. En cas d'échec à la première session du diplôme d'Etat, les étudiants régis parl'arrêté du 23 mars 1992 peuvent se présenter aux trois sessions suivantes dont la dernière est organiséeen décembre 2013. Les résultats obtenus aux sessions sont étudiées par le jury prévu à l'article 37du présent arrêté. Un complémentde formation peut être proposé à l'étudiant par le directeur de l'institut après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.

Les étudiants n'ayant pas pu se présenter, pour des raisons médicalesou motifs exceptionnels justifiés, aux sessions du diplôme d'Etat avant décembre 2013 verront leur situation examinée par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants en vued'une reprise de scolarité en troisième année.

En vigueur du samedi 8 août 2009 au samedi 15 décembre 2018

La présence lors des travaux dirigés et des stages est obligatoire. Certains enseignements en cours magistral peuvent l'être également, en fonction du projet pédagogique de l'institut.
Toute absence doit être justifiée par un certificat médical ou toute autre preuve attestant de l'impossibilité d'être présent à ces enseignements ou évaluations.