Article 19
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En application de l'article R. 4321-1, l'employeur met à disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, notamment :
― un système permettant à l'opérateur et à l'opérateur de secours d'être en liaison continue avec le surveillant ;
― un moyen d'accès adapté au site et un moyen de sortie de l'eau, permettant l'évacuation éventuelle de blessés ou de personnes inconscientes, ainsi que des personnes qui leur portent secours ;
― un poste de contrôle de surface regroupant les moyens de communication, d'alerte et de secours et les informations nécessaires sur la pression atmosphérique de surface, la nature des gaz respirés et les volumes des stocks de gaz respiratoires disponibles ;
― une réserve de gaz respiratoire disponible en surface pour parer à toute défaillance de l'alimentation principale ;
― un éclairage individuel adapté.
Article 20
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Le matériel de secours comprend notamment :
― une trousse de premiers secours ;
― un équipement d'oxygénothérapie d'une capacité suffisante pour permettre, en cas d'accident, un traitement adapté à la plongée ;
― un ou plusieurs blocs de secours équipés de deux détendeurs et contenant un mélange respiratoire adapté à la plongée concernée.
Article 21
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Le matériel d'assistance comprend notamment :
― un moyen de communication permettant de prévenir les secours ;
― une fiche d'évacuation.
Article 22
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En complément du matériel énoncé aux articles 19 à 21, l'employeur s'assure que les équipements suivants sont présents sur le site :
― une copie de la ou des planifications de plongées prévues ;
― un support logistique ou une embarcation support avec une personne en surface habilitée pour la manœuvrer.
Lors d'une intervention aux mélanges autres que l'air, ces équipements comprennent également :
― une ligne lestée de descente et de remontée en l'absence d'autre ligne de repère ;
― un ou plusieurs blocs de secours équipés de détendeurs et contenant un mélange adapté à la plongée concernée ;
― une ligne à paliers adaptée à la plongée concernée, déployée ou prête à l'être à partir d'une embarcation ou d'un point fixe.
Article 23
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En application de l'article R. 4321-4, l'employeur met à disposition des travailleurs les équipements de protection individuelle spécifiques à la nature de l'intervention, notamment ceux mentionnés aux articles R. 4461-21 et R. 4461-22.
Article 24
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Les blocs de gaz respiratoires portent en caractères apparents une inscription indiquant la nature du mélange gazeux qu'ils renferment.