JORF n°0266 du 15 novembre 2012

Article 23

Article 23

En application de l'article R. 4321-4, l'employeur met à disposition des travailleurs les équipements de protection individuelle spécifiques à la nature de l'intervention, notamment ceux mentionnés aux articles R. 4461-21 et R. 4461-22.


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Version 1

En application de l'article R. 4321-4, l'employeur met à disposition des travailleurs les équipements de protection individuelle spécifiques à la nature de l'intervention, notamment ceux mentionnés aux articles R. 4461-21 et R. 4461-22.