JORF n°0151 du 2 juillet 2015

Section 2 : Tirs de défense renforcée

Article 18

I. - Les tirs de défense renforcée sont autorisés en unité d'action et ne peuvent être autorisés qu'en dehors du cœur des parcs nationaux et des réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage.
II. - Les tirs de défense renforcée peuvent intervenir dès lors que :
1° Des mesures de protection ont été mises en œuvre ou le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé ;
2° Malgré la mise en place effective de ces mesures et le recours aux tirs de défense décrits à l'article 13, le troupeau se trouve dans l'une des situations suivantes :

- il subit des dommages importants et récurrents d'une année à l'autre ;
- il a subi depuis le 1er mai de l'année n - 1 des dommages exceptionnels ;
- au moins trois attaques ont été constatées dans les douze mois précédant la demande de dérogation ;
- le troupeau se situe sur une commune sur laquelle au moins trois attaques ont été constatées au cours des douze mois précédant la demande de dérogation ;
- au moins trois attaques ont été constatées sur un ensemble de troupeaux voisins dans les douze mois précédant la demande de dérogation.

Article 19

I. - Le tir de défense renforcée est mis en œuvre sur les pâturages et les parcours mis en valeur par le bénéficiaire de la dérogation ainsi qu'à leur proximité immédiate.
II. - Le tir de défense renforcée peut être mis en œuvre pendant toute la durée de validité de l'arrêté ministériel prévu à l'article 2.
III. - Les tirs de défense renforcée peuvent être réalisés avec toute arme de catégorie C et D1 visée à l'article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 susvisé.

Article 20

Les modalités de réalisation des opérations de tirs de défense renforcée sont définies sous le contrôle technique de l'ONCFS ou un lieutenant de louveterie.
Les opérations sont réalisées par toute personne compétente sous réserve qu'elle soit titulaire d'un permis de chasser valable pour l'année en cours (du 1er juillet de l'année n au 30 juin de l'année n + 1).
Le tir de défense renforcée peut être réalisé simultanément par plusieurs tireurs. Le nombre de tireurs pouvant opérer simultanément est fixé par le préfet en considération notamment de la superficie des pâturages et de la taille du troupeau concernés, sans pouvoir excéder dix.

Article 21

La liste des personnes habilitées à participer aux tirs de défense renforcée autres que les agents de l'ONCFS est fixée par le préfet après avis de l'ONCFS.