JORF n°0151 du 2 juillet 2015

ARRÊTÉ du 30 avril 2015

Le ministre des finances et des comptes publics,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le récépissé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 19 novembre 2014 et portant le numéro 3520v13,

Arrête :

Article 1

La direction générale des finances publiques met en œuvre un traitement informatisé de gestion du recouvrement amiable de l'impôt émis par voie de rôle dénommé Recouvrement amiable de l'impôt émis par voie de rôle (REC).
Ce traitement permet :

- la prise en charge des impositions, liquidation des acomptes et envoi des avis d'imposition ;
- l'adhésion au prélèvement mensuel ou à l'échéance ;
- le suivi des prélèvements mensuels et à l'échéance et des paiements directs en ligne ;
- le calcul des majorations ;
- l'enregistrement des recouvrements effectifs ;
- l'enregistrement des dégrèvements, remises ou annulations ;
- l'édition des courriers, lettres de relance et des mises en demeure ;
- le remboursement des trop-versés et des acomptes inemployés ;
- le remboursement des restitutions (primes pour l'emploi et autres crédits d'impôts) ;
- les rectifications comptables et administratives ;
- le transfert des impositions non soldées au terme de la phase amiable vers les applications de recouvrement forcé ;
- l'alimentation du compte fiscal du contribuable ;
- le suivi statistique.

Article 2

I. - Les informations et catégories de données à caractère personnel traitées, à partir, d'une part, des informations provenant des référentiels PERS et OCFI et des applications en charge de l'établissement des rôles et de l'émission des dégrèvements et, d'autre part, des informations intégrées par les agents de finances publiques, sont :

- identifiants (numéro SPI pour les personnes physiques, SIRET pour les personnes morales, FIP pour l'impôt sur le revenu et la taxe d'habitation, numéro de propriétaire et numéro MAJIC 3 pour les taxes foncières, numéro de gestion et SIRET pour la cotisation foncière des entreprises, identifiants de taxation, identifiants de substitution) ;
- nom, prénom, ou dénomination sociale, état civil, date et lieu de naissance, adresse, situation de famille au regard de la législation fiscale (personnes à charge, situation matrimoniale) ;
- imposition : centre des finances publiques de rattachement, régime d'imposition, références d'imposition, situation, nature, base, montant (dont montant année antérieure, taxes et cotisations annexes, pénalités d'assiette et dégrèvements), exercice d'imposition, type de résidence, dates de mise en recouvrement, d'exigibilité et de réclamation, montant des acomptes provisionnels ou mensuels, majorations, date de majoration ;
- pour les adhérents au prélèvement mensuel ou à l'échéance : nom du débiteur, nom du titulaire du compte, références du compte, références du contrat et modifications du contrat ;
- changement d'adresse ;
- zone bloc-notes : informations nécessaires au suivi des démarches des usagers concernant le prélèvement mensuel ou à l'échéance à l'exclusion de tout élément subjectif ;
- historisation des démarches des usagers concernant le prélèvement mensuel et à l'échéance.

II. - Les rectifications administratives et comptables et les actions de suivi des démarches concernant le prélèvement mensuel ou à l'échéance effectuées par les agents habilités de la direction générale des finances publiques font l'objet d'une historisation qui se traduit par la conservation, pour chaque opération, des éléments d'identification de l'auteur, des éléments d'identification du redevable et de sa créance, le cas échéant la date et l'heure de l'opération.

Article 3

Les informations et catégories de données à caractère personnel mentionnées au I de l'article 2 sont conservées au maximum dix ans à l'exception des :

- informations de la zone bloc-notes et de l'historisation des démarches concernant le prélèvement mensuel et à l'échéance pour lesquelles la durée de conservation est de deux ans à compter de leur enregistrement ;
- données relatives au contrat de prélèvement qui sont conservées durant la durée de validité de ce contrat.

En outre, dans le cadre de la procédure d'archivage des mandats de prélèvements, la durée de conservation des données relatives aux mandats est de trois ans après la cessation des prélèvements.
Les données mentionnées au II de l'article 2 sont conservées au maximum deux ans à compter de leur enregistrement.

Article 4

Les destinataires des informations traitées sont, dans la limite de leurs attributions :

- les agents habilités de la direction générale des finances publiques ;
- les établissements bancaires teneurs de compte.

Toutefois, seuls les agents habilités des centres prélèvement service ont accès aux informations relatives à la zone bloc-notes et à l'historisation des démarches concernant le prélèvement mensuel et à l'échéance.

Article 5

L'application REC dispose de liaisons informatisées avec les applications suivantes de la direction générale des finances publiques :

- les applications en charge de l'établissement des rôles et de l'émission des dégrèvements ;
- les applications de recouvrement de l'impôt lors du basculement en procédure de recouvrement forcé et du transfert d'opérations de recouvrement ;
- l'application Ancrages (Application nationale des contrôles de la redevance audiovisuelle et de gestion des sanctions) ;
- l'application "Système informatisé de suivi et de prélèvement des échéanciers de droit et amiables" (SISPEO) ;

- l'application de gestion des comptes bancaires des usagers particuliers (PASIFAE) ;

- l'application de gestion des prélèvements d'acomptes contemporains (REC-PAS) ;
- l'application SATELIT (gestion du paiement de l'impôt par voie dématérialisée) ;
- l'application KHQ - Gestion des chèques sur le Trésor et des ordres de paiement ;
- l'application Recouvrement centres d'encaissement (RCE) ;
- l'application COMPAS (consultation des moyens de paiement automatisés) ;
- les applications ADONIS (compte fiscal des particuliers) et ADELIE (compte fiscal des professionnels) ;
- les référentiels PERS (référentiel des personnes) et OCFI (référentiel des occurrences fiscales).

Article 6

Les droits prévus à la section 2 du chapitre V de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès du poste comptable chargé du recouvrement de l'impôt du demandeur et, le cas échéant, auprès du centre prélèvement service dont relève le demandeur pour les informations relatives au suivi des démarches concernant le prélèvement mensuel ou à l'échéance.

Article 7

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 28 juillet 1998 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7 > >

Article 8

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 avril 2015.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service des systèmes d'information,

A. Issarni