JORF n°0151 du 2 juillet 2015

Chapitre II : Opérations de destruction par la mise en œuvre de tirs pour défendre les troupeaux (tirs de défense)

Article 12

Pour l'application du présent chapitre, on entend par « attaque » toute attaque donnant lieu à au moins une victime indemnisable au titre de la prédation du loup.

Article 13

Dans le cœur des parcs nationaux dont le décret portant création autorise la chasse, le conseil d'administration se prononce sur le principe et les conditions de mise en œuvre des tirs de défense défini aux articles 14 à 17. Si le conseil d'administration s'est prononcé favorablement à cette possibilité, le préfet autorise le tir de défense après avis du directeur du parc.