Article 14
Abrogé depuis le 2018-02-21 par [object Object]
Dans les unités d'action :
1° Les tirs de défense réalisés avec toute arme de catégorie C et D1 visée à l'article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 susvisé peuvent intervenir dès lors que des mesures de protection ont été mises en œuvre ou que le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé ;
2° Le préfet peut limiter si nécessaire cette dérogation à une période, à un secteur donnés ou à un type d'armes.
Article 15
Abrogé depuis le 2018-02-21 par [object Object]
Hors des unités d'action :
1° Les tirs de défense réalisés avec un fusil de chasse à canon lisse peuvent intervenir dès lors que des mesures de protection ont été mises en œuvre ou que le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé ;
2° Le préfet peut autoriser l'utilisation de toute arme de catégorie C et D1 visée à l'article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 susvisé, en limitant si nécessaire cette dérogation à une période ou à un secteur donnés, dès lors que :
- malgré la mise en place du tir de défense décrit au 1° du présent article ;
- une attaque a été constatée ; ou
- le troupeau se situe à proximité d'un troupeau faisant l'objet d'une autorisation de tir de défense sur la base des conditions mentionnées aux deux tirets précédents.
Article 16
Abrogé depuis le 2018-02-21 par [object Object]
I. - Le tir de défense est mis en œuvre sur les pâturages et les parcours mis en valeur par le bénéficiaire de la dérogation et à proximité du troupeau concerné.
II. - Le tir de défense peut être mis en œuvre pendant toute la durée de la présence du troupeau dans les territoires soumis à la prédation du loup, en dehors des réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et du cœur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit la chasse ;
III. - 1° Sur les communes hors unité d'action ou en unité d'action depuis moins de deux ans, le tir de défense peut être mis en œuvre pendant toute la durée de validité de l'arrêté ministériel prévu à l'article 2 ;
2° Sur les communes en unité d'action depuis plus de deux ans, le tir de défense peut être mis en œuvre pour une durée maximale de cinq ans. Cette mise en œuvre reste toutefois conditionnée :
- à la mise en place des mesures de protection ;
- au maintien de la commune en unité d'action ;
- à la publication de l'arrêté prévu à l'article 2.
Article 17
Abrogé depuis le 2018-02-21 par [object Object]
Le tir de défense peut être mis en œuvre par le bénéficiaire de la dérogation ou par toute personne mandatée par lui, sous réserve qu'ils soient titulaires d'un permis de chasser valable pour l'année en cours (du 1er juillet de l'année n au 30 juin de l'année n + 1).
Il ne peut toutefois être réalisé pour protéger le troupeau concerné que par une personne à la fois.
Sa mise en œuvre doit se conformer aux conditions générales de sécurité précisées par l'ONCFS.