Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique,
Vu le code forestier, notamment son article R. 122-12 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, notamment son article 5,
Arrêtent :
Article 1
Abrogé depuis le 2018-07-28 par [object Object]
La commission paritaire prévue à l'article R. 122-12 du code forestier est composée comme suit :
I.-Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant l'établissement ;
II.-Deux membres titulaires et deux membres suppléants pour le grade d'ingénieur divisionnaire et deux membres titulaires et deux membres suppléants pour le grade d'ingénieur représentant les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement affectés à l'Office national des forêts.
Article 2
Abrogé depuis le 2018-07-28 par [object Object]
La commission est présidée par le directeur général ou son représentant.
Article 3
Abrogé depuis le 2018-07-28 par [object Object]
Les membres représentant l'établissement sont désignés par le directeur général de l'Office national des forêts.
Les membres représentant le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement sont élus par les fonctionnaires de ce corps affectés à l'Office national des forêts dans les mêmes conditions que celles qui résultent du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires pour la désignation des représentants des personnels au sein des commissions administratives paritaires.
Article 4
Abrogé depuis le 2018-07-28 par [object Object]
Les membres de la commission sont nommés pour une période de trois ans ; leur mandat peut être renouvelé.
Article 5
Abrogé depuis le 2018-07-28 par [object Object]
La commission fonctionne selon les règles établies pour les commissions administratives paritaires, notamment par les articles 30, 32, 39 et 41 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires.
Article 6
Abrogé depuis le 2018-07-28 par [object Object]
Le secrétariat est assuré par un représentant de l'établissement, qui peut ne pas être membre de la commission.
Un procès-verbal est établi après chaque séance.
Article 7
Abrogé depuis le 2018-07-28 par [object Object]
Le directeur général de l'Office national des forêts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mai 2006.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
D. Sorain
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice,
A. Wagner