Article 1
En application de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, la gestion des prestations d'action sociale mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, dont bénéficient les agents et personnels en activité ou retraite du ministère des affaires étrangères ainsi que les membres de leurs familles, est confiée à titre exclusif à l'Association des oeuvres sociales du ministère des affaires étrangères (ADOS).
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