Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (Expropriation pour utilité publique)Expropriation pour utilité publiqueCe code explique comment l'État peut prendre des biens pour le bien public, en suivant des étapes précises et en indemnisant les propriétaires., notamment ses articles L. 11-1 à L. 11-6 ;
Vu le code du domaine de l'Etat (Gestion des biens de l'État)Gestion des biens de l'ÉtatCe code explique comment l'État gère et protège ses biens, comme les plages et les forêts, pour le bien de tous. ;
Vu le code de l'environnement (Code de l'environnement)Code de l'environnementLe Code de l'environnement en France explique comment protéger la nature, les animaux, les plantes et éviter la pollution., notamment ses articles L. 122-1 (Évaluation environnementale des projets)Art. L.122-1Évaluation environnementale des projetsL'article L122-1 du Code de l'environnement explique comment évaluer les impacts environnementaux des projets de construction ou d'aménagement, en fonction de leur taille et localisation. à L. 122-3 (Étude d'impact pour les projets de travaux et aménagements)Art. L.122-3Étude d'impact pour les projets de travaux et aménagementsL'article explique comment évaluer l'impact environnemental des projets de construction ou d'aménagement, en détaillant ce que doit contenir une étude d'impact., L. 123-1 (Rôle de l'enquête publique dans la protection de l'environnement)Art. L.123-1Rôle de l'enquête publique dans la protection de l'environnementL'enquête publique permet au public de donner son avis sur des projets qui pourraient affecter l'environnement. et suivants, L. 214-1 (Règles pour les activités utilisant ou modifiant l'eau)Art. L.214-1Règles pour les activités utilisant ou modifiant l'eauL'article L214-1 du Code de l'environnement impose des règles pour les activités qui utilisent ou modifient les eaux, comme les prélèvements ou rejets, même non polluants. à L. 214-4 (Autorisations pour installations temporaires et leurs modifications)Art. L.214-4Autorisations pour installations temporaires et leurs modificationsL'article explique comment obtenir une autorisation pour des installations temporaires sans gros impact sur la nature, et quand cette autorisation peut être annulée., L. 220-1 (Protection de la qualité de l'air)Art. L.220-1Protection de la qualité de l'airTout le monde doit travailler ensemble pour que l'air soit sain et protège la santé. et L. 220-2 (Définition de la pollution atmosphérique)Art. L.220-2Définition de la pollution atmosphériqueLa pollution de l'air est définie comme la présence de substances nocives qui peuvent nuire à la santé, à la nature et aux biens., L. 571-9 et L. 571-10 (Classement des infrastructures de transport par niveau sonore)Art. L.571-10Classement des infrastructures de transport par niveau sonoreLes préfets classent les routes et chemins de fer par niveau de bruit pour protéger les constructions à proximité., R. 122-1 (Responsabilité des maîtres d'ouvrage dans les études d'impact)Art. R.122-1Responsabilité des maîtres d'ouvrage dans les études d'impactAvant de commencer un projet, le responsable doit faire une étude pour vérifier son impact sur l'environnement. et suivants et R. 123-1 (Enquête publique pour les projets environnementaux)Art. R.123-1Enquête publique pour les projets environnementauxCertains projets de travaux ou d'aménagements nécessitent une enquête publique pour évaluer leur impact sur l'environnement, sauf exceptions comme les petits défrichements ou les installations temporaires. et suivants ;
Vu le code de la route (Règles de conduite et de sécurité routière)Règles de conduite et de sécurité routièreLe Code de la route explique les règles pour conduire et partager la route en toute sécurité. ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 112-2, L. 112-3, L. 123-24 à L. 123-26, L. 352-1, R. 123-30 à R. 123-38 et R. 352-1 à R. 352-14 ;
Vu le code de l'urbanisme (Règles pour construire et protéger la nature)Règles pour construire et protéger la natureLe Code de l'urbanisme en France donne les règles pour construire, protéger la nature et faire participer les gens. ;
Vu le code de la voirie routière (Règles des routes publiques et privées)Règles des routes publiques et privéesLe Code de la voirie routière fixe les règles pour construire, entretenir et utiliser les routes. ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs modifiée et le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 modifié pris pour son application ;
Vu le décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme (Règles pour construire et protéger la nature)Règles pour construire et protéger la natureLe Code de l'urbanisme en France donne les règles pour construire, protéger la nature et faire participer les gens. et le code de la construction et de l'habitation (Code de la construction et de l'habitation)Code de la construction et de l'habitationLe Code de la construction et de l'habitation fixe les règles pour construire, rénover et gérer les logements en France, en protégeant les droits des occupants et en assurant leur sécurité. ;
Vu les plans d'occupation des sols ou les plans locaux d'urbanisme des communes de Brix, Fresville, La Glacerie, Montebourg, Saint-Côme-du-Mont, Saint-Cyr, Saint-Hilaire-Petitville, Saint-Joseph, Sainte-Mère-Eglise, Tollevast, Valognes et Yvetot-Bocage, dans le département de la Manche, et de Bretteville-l'Orgueilleuse, Carcagny, Carpiquet, Isigny-sur-Mer, Loucelles, Martragny, Osmanville, Putot-en-Bessin, Rots, Saint-Germain-la-Blanche-Herbe et Sainte-Croix-Grand-Tonne, dans le département du Calvados ;
Vu la décision du président du tribunal administratif de Caen en date du 22 juillet 2004 désignant les membres de la commission d'enquête, et celle du 21 juillet 2005 désignant le commissaire-enquêteur chargé de l'enquête complémentaire ;
Vu les arrêtés des préfets des départements du Calvados et de la Manche en date du 13 septembre 2004 prescrivant l'ouverture d'une enquête publique portant sur l'utilité publique des travaux et des acquisitions foncières nécessaires à la mise aux normes autoroutières de la RN 13 (hors le contournement de Bayeux) entre Caen et Cherbourg et à la réalisation d'un itinéraire de substitution continu, sur l'attribution du statut autoroutier à l'ensemble du tronçon mis aux normes autoroutières entre Caen et Cherbourg, sur le déclassement de la voirie nationale des tronçons de RN 13 et RN 2013 non réutilisés par l'autoroute A 13 et sur la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols ou des plans locaux d'urbanisme des communes traversées ;
Vu l'arrêté du préfet du département de la Manche en date du 18 août 2005 prescrivant l'ouverture d'une enquête complémentaire à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux et des acquisitions foncières nécessaires à la réalisation d'un itinéraire de substitution continu entre Caen et Cherbourg par réutilisation, aménagement de voies existantes et création de certains tronçons en tracé neuf, portant uniquement sur les modifications apportées, sur le territoire de la commune de Brix, au tracé initialement présenté et sur la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols valant plan local d'urbanisme de cette commune ;
Vu les dossiers d'enquête publique et d'enquête publique complémentaire, notamment le rapport et les conclusions de la commission d'enquête en date du 3 février 2005 ainsi que ceux du commissaire-enquêteur relatifs à l'enquête complémentaire en date du 2 novembre 2005 ;
Vu les lettres du préfet de la Manche en date des 18 et 28 juin 2004, invitant les présidents du conseil régional de Basse-Normandie, du conseil général de la Manche, de la communauté urbaine de Cherbourg, du syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale de la région de Cherbourg, de la chambre de commerce et d'industrie Cherbourg-Cotentin et de Granville-Saint-Lô, de la chambre de métiers de la Manche, de la chambre d'agriculture de la Manche, du parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin, le directeur régional de l'équipement de Basse-Normandie, le directeur départemental de l'équipement de la Manche, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Manche, le chef de la mission interservices de l'eau, les maires de Brix, Fresville, La Glacerie, Montebourg, Saint-Côme-du-Mont, Saint-Cyr, Saint-Hilaire-Petitville, Saint-Joseph, Sainte-Mère-Eglise, Tollevast, Valognes et Yvetot-Bocage, dans le département de la Manche, et de Bretteville-l'Orgueilleuse, Carcagny, Carpiquet, Isigny-sur-Mer, Loucelles, Martragny, Osmanville, Putot-en-Bessin, Rots, Saint-Germain-la-Blanche-Herbe et Sainte-Croix-Grand-Tonne, dans le département du Calvados, à une réunion le 12 juillet 2004, pour le département du Calvados, et le 13 juillet 2004, pour le département de la Manche, en vue de la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols ou des plans locaux d'urbanisme ;
Vu le procès-verbal des réunions portant, en application de l'article R. 123-23 du code de l'urbanisme, sur la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols ou des plans locaux d'urbanisme des communes tenues respectivement le 12 juillet 2004, pour le département du Calvados, et le 13 juillet 2004, pour le département de la Manche ;
Vu les délibérations émises par les conseils municipaux de La Glacerie le 9 mai 2005, Saint-Côme-du-Mont le 18 avril 2005, Sainte-Mère-Eglise le 26 avril 2005, Tollevast le 28 avril 2005, Valognes le 26 avril 2005, Yvetot-Bocage le 13 mai 2005, Isigny-sur-Mer le 3 mai 2005 et Saint-Germain-la-Blanche-Herbe le 30 mars 2005 sur la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme de ces communes ;
Vu la lettre du préfet de la Manche en date du 28 février 2005 sollicitant l'avis des conseils municipaux des communes de Brix, Fresville, La Glacerie, Montebourg, Saint-Côme-du-Mont, Saint-Cyr, Saint-Hilaire-Petitville, Saint-Joseph, Sainte-Mère-Eglise, Tollevast, Valognes et Yvetot-Bocage, dans le département de la Manche, et de Bretteville-l'Orgueilleuse, Carcagny, Carpiquet, Isigny-sur-Mer, Loucelles, Martragny, Osmanville, Putot-en-Bessin, Rots, Saint-Germain-la-Blanche-Herbe et Sainte-Croix-Grand-Tonne, dans le département du Calvados, en vue de la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme de ces communes, et la lettre du 18 juillet 2005 sollicitant l'avis de la communauté urbaine de Cherbourg ;
Vu les avis des chambres d'agriculture du Calvados et de la Manche en date respectivement du 13 juillet 2004 et du 19 juillet 2004 ;
Vu les avis des services fiscaux du Calvados et de la Manche en date respectivement du 17 juin 2004 et du 18 juin 2004 ;
Vu l'avis du gestionnaire du parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin en date du 30 juillet 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :