JORF n°0134 du 12 juin 2009

Arrêté du 3 juin 2009

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial du personnel des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

Vu le décret n° 2007-1106 du 16 juillet 2007 relatif à la création du corps des secrétaires administratifs des services judiciaires et à la fusion des corps de secrétaires administratifs relevant du ministère de la justice et de la grande chancellerie de la Légion d'honneur,

Arrête :

Article 1

Les épreuves de l'examen professionnel prévu à l'article 11 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle du ministère de la justice sont organisées dans les conditions fixées au présent arrêté.

Article 2

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le nombre de postes ouverts à l'examen professionnel, la date de clôture des inscriptions, la date des épreuves, les modalités d'inscription ainsi que la composition du jury.

Article 3

Sont admis à prendre part aux épreuves de cet examen les fonctionnaires remplissant pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement les conditions fixées à l'article 11, titre II, du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé et faisant acte de candidature dans les conditions fixées par l'arrêté ouvrant l'examen professionnel.
La liste des candidats autorisés à prendre part à cet examen professionnel est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 4

Le jury est composé, sous la présidence du secrétaire général ou de son représentant, de trois agents de catégorie A du ministère de la justice.
Des examinateurs qualifiés, avec voix consultative, peuvent être adjoints au jury.

Article 5

L'examen professionnel comporte deux épreuves :

  1. Une épreuve d'admissibilité consistant en la rédaction, à partir d'éléments d'un dossier portant sur des thèmes en relation avec les activités du ministère de la justice, d'une note ou d'un rapport permettant de vérifier les capacités de compréhension, d'analyse et de synthèse du candidat, son aptitude à distinguer l'essentiel de l'accessoire, à rédiger clairement et correctement (durée : 3 heures).
  2. Une épreuve orale d'admission consistant en la reconnaissance des acquis et de l'expérience professionnelle (durée : 30 minutes).
    L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité, les aptitudes du candidat ainsi que sa motivation et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire cet entretien, qui débute par un exposé sur son expérience professionnelle, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (durée de l'exposé du candidat : 10 minutes maximum).
    Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives aux connaissances administratives générales propres au ministère de la justice ainsi que dans les domaines fonctionnels Administration générale, Gestion budgétaire et financière et Ressources humaines.
    En vue de cette épreuve, le candidat établit préalablement un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience décrivant son cursus professionnel, ses motivations personnelles et professionnelles pour l'exercice des fonctions de secrétaire administrative de classe exceptionnelle du ministère de la justice. Il remettra ce dossier à la date qui sera fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.
    Le service organisateur fournira aux candidats lors de leur inscription un dossier type et toutes les informations utiles pour la constitution de celui-ci.
    Le dossier de reconnaissance des acquis et de l'expérience professionnelle et le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur les sites intranet et internet du ministère de la justice.

Article 6

Seuls sont autorisés à participer à l'épreuve orale d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.
Chacune des épreuves fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20 et affectée d'un coefficient 1. Peuvent seuls être retenus les candidats ayant obtenu une note d'au moins 20 sur 40 pour l'ensemble des deux épreuves.
En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.
Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus.

Article 7

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Arrêté du 25 octobre 1996 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7 > >

> -Arrêté du 3 juillet 1997 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8 > >

> -Arrêté du 12 février 1998 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8 > >

et l'arrêté du 12 janvier 2006 relatif aux modalités d'organisation de l'épreuve de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle de la grande chancellerie de la Légion d'honneur.

Article 8

Le secrétaire général du ministère de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 juin 2009.

Pour la ministre et par délégation :

Le secrétaire général,

G. Azibert