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Arrêté du 3 juin 2009

Article 3

Créé le 13 juin 2009

Sont admis à prendre part aux épreuves de cet examen les fonctionnaires remplissant pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement les conditions fixées à l'article 11, titre II, du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé et faisant acte de candidature dans les conditions fixées par l'arrêté ouvrant l'examen professionnel.
La liste des candidats autorisés à prendre part à cet examen professionnel est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2012

Abrogé parArrêté du 14 octobre 2011art. 11 (Ab)

En vigueur du samedi 13 juin 2009 au samedi 31 décembre 2011

Sont admis à prendre part aux épreuves de cet examen les fonctionnaires remplissant pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement les conditions fixées à l'article 11, titre II, du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé et faisant acte de candidature dans les conditions fixées par l'arrêté ouvrant l'examen professionnel.
La liste des candidats autorisés à prendre part à cet examen professionnel est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.