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Arrêté du 3 juin 2009

Article 6

Créé le 13 juin 2009

Seuls sont autorisés à participer à l'épreuve orale d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.
Chacune des épreuves fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20 et affectée d'un coefficient 1. Peuvent seuls être retenus les candidats ayant obtenu une note d'au moins 20 sur 40 pour l'ensemble des deux épreuves.
En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.
Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2012

Abrogé parArrêté du 14 octobre 2011art. 11 (Ab)

En vigueur du samedi 13 juin 2009 au samedi 31 décembre 2011

Seuls sont autorisés à participer à l'épreuve orale d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.
Chacune des épreuves fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20 et affectée d'un coefficient 1. Peuvent seuls être retenus les candidats ayant obtenu une note d'au moins 20 sur 40 pour l'ensemble des deux épreuves.
En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.
Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus.