Monsieur le Président,
La présente ordonnance modernise le droit applicable à Mayotte en matière d'emploi et de formation professionnelle.
Elle a pour objet, dans son chapitre Ier (article 1er), d'y introduire la réforme du service public de l'emploi comme l'a fait en métropole et dans les départements d'outre-mer la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi.
Son chapitre II (articles 2 à 4) donne au conseil général de cette collectivité d'outre-mer les moyens juridiques de mettre en œuvre la politique et les actions de la formation professionnelle pour lesquels il est compétent en application des dispositions de l'article LO 6161-9 du code général des collectivités territoriales.
Le chapitre III (articles 5 à 8) comporte les dispositions transitoires et finales déterminant notamment, conformément à la Constitution, les modalités de compensation des transferts et créations de compétences résultant de l'ordonnance.
I.-La loi du 13 février 2008 précitée a pour principale conséquence la fusion de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) et du réseau opérationnel de l'assurance chômage en un seul opérateur qui sera chargé du placement des demandeurs d'emploi et de leur indemnisation. Cette loi s'applique en métropole, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon mais pas à Mayotte, régie par un code du travail qui lui est propre.
Cependant, l'ANPE intervient dans la collectivité départementale de Mayotte (articles L. 326 et suivants du code du travail applicable à Mayotte issus de l'article 15 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer) où elle contribue au fonctionnement du service public de l'emploi.
En outre, les articles L. 327-1 et suivants du code du travail applicable à Mayotte issus de l'article 5 de l'ordonnance n° 2002-242 du 21 février 2002 relative au droit du travail et de l'emploi à Mayotte instaurent dans cette collectivité un régime conventionnel d'assurance chômage géré par les partenaires sociaux mahorais. Ce régime n'a aucun lien avec l'Unédic qui n'intervient pas à Mayotte.
L'ANPE ayant disparu en métropole, il n'est pas possible de conserver cet organisme pour la seule gestion de ses services situés à Mayotte. Il convient donc de permettre à la nouvelle institution se substituant à l'ANPE et au réseau opérationnel de l'Unédic d'intervenir à Mayotte tout en limitant son intervention à la seule mission de service public du placement sans toucher au dispositif local d'assurance chômage.
L'ordonnance ne fait qu'étendre, en les transposant dans le code du travail applicable à Mayotte et sous réserve de quelques adaptations de forme, des dispositions qui figurent déjà dans le code du travail « métropolitain », ce qui permet au Gouvernement d'utiliser l'habilitation prévue par l'article 74-1 de la Constitution.
Pour ce faire, sont créés deux nouveaux articles dans le code du travail applicable à Mayotte pour permettre au Conseil national de l'emploi d'intervenir dans la collectivité départementale, constituer un conseil de l'emploi de Mayotte et pour créer formellement un service public de l'emploi.L'ordonnance modifie également l'article L. 326 du code du travail applicable à Mayotte pour tenir compte de la création de la nouvelle institution chargée en métropole du service public de l'emploi, elle modifie, enfin, les autres dispositions de ce code mentionnant l'ANPE et étend à Mayotte les dispositions de la loi du 13 février 2008 nécessaire à la mise en œuvre de cette nouvelle institution.
II.-L'article LO 6114-1 du code général des collectivités territoriales issu de l'article 3 de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer dispose que la collectivité départementale de Mayotte exerce les mêmes compétences que celles dévolues aux départements et régions métropolitaines et d'outre-mer sous réserve de trois exceptions intéressant les lycées et collèges, la voirie classée en route nationale et la lutte contre les maladies vectorielles.
Cet article commande donc que les compétences dévolues aux régions métropolitaines en matière d'apprentissage et de formation professionnelle soient exercées par le conseil général de Mayotte. En métropole, ces compétences sont précisées dans le code général des collectivités territoriales, dans le code de l'éducation et dans le code du travail.
L'article LO 6113-1 du code général des collectivités territoriales prévoit dans son 4° que le droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle continue à être régi à Mayotte par le principe de la spécialité législative. Dès lors, les dispositions pertinentes du code de l'éducation et du code du travail ne s'appliquent pas dans la collectivité en l'absence de mention d'application expresse.
Le chapitre II de la présente ordonnance a donc pour objet de les y étendre et de permettre à la collectivité départementale de Mayotte d'exercer pleinement la compétence que son statut lui a attribuée. Pour ce faire, elle crée un article dans le code général des collectivités territoriales, étend à Mayotte plusieurs articles du code de l'éducation, introduit dans le code du travail applicable à Mayotte l'ensemble des modifications nécessaires au fonctionnement du dispositif de la formation professionnelle et abroge les dispositions spécifiques à la collectivité devenues inutiles.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.
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