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Arrêté du 3 février 2011

CHAPITRE III : MODALITES DE L'EVALUATION

Abrogé23 décembre 2012

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Abrogé23 décembre 2012

Créé le 20 février 2011

Quel que soit le module, toutes les épreuves sont notées de 0 à 20, avant application d'éventuels coefficients.
Par ailleurs, pour le parcours professionnel de la préparation physique générale, la note finale est majorée dans les conditions suivantes :
3 points pour les élèves âgés de plus de 35 ans ;
4,5 points pour les plus de 40 ans ;
6 points pour les plus de 45 ans.
La condition d'âge est appréciée à la date d'entrée de la promotion à l'école.
L'élève ne peut bénéficier de ces bonifications que s'il a participé à l'évaluation ou au rattrapage du parcours professionnel de la préparation physique générale.

Abrogé23 décembre 2012

Créé le 20 février 2011

L'évaluation des épreuves prévues aux articles 2 à 5 du présent arrêté est assurée par les formateurs de l'Ecole nationale supérieure des officiers de police. Pour le module linguistique, ces évaluations peuvent être mises en œuvre par des tierces personnes.
Les sujets des épreuves prévues aux articles 2 à 5 du présent arrêté sont choisis par le directeur de l'école sur proposition du directeur adjoint, directeur des formations.

Abrogé23 décembre 2012

Créé le 20 février 2011

Conformément à l'article 17 de l'arrêté portant organisation du cycle de formation initiale des officiers de police, un jury d'aptitude professionnelle analyse les résultats obtenus dans les différentes épreuves et le comportement des élèves officiers ou des officiers stagiaires pendant leur scolarité en vue d'établir le classement final.
Il statue sur :
― les cas signalés par la commission de suivi définie à l'article 14 du même arrêté ;
― le cas des élèves qui n'ont pas obtenu un nombre de points au moins égal à la moitié du total des notes maximales sanctionnant les épreuves comptabilisées pour le classement final ;
― le cas des élèves qui n'ont pas obtenu la note de 10/20 dans le module police judiciaire ou dans le module de management.

A abrogé les dispositions suivantes :

Arrêté du 30 mars 2006Sct. Chapitre Ier : Classement et contrôle des connaissancesArrêté du 30 mars 2006Art. 1 → Version 2Arrêté du 30 mars 2006Art. 2 → Version 1Arrêté du 30 mars 2006Art. 3 → Version 1Arrêté du 30 mars 2006Art. 4 → Version 1Arrêté du 30 mars 2006Art. 5 → Version 1Arrêté du 30 mars 2006Art. 6 → Version 1Arrêté du 30 mars 2006Sct. Chapitre II : Dispositions relatives aux cas d'absence ou d'empêchement de l'élève à participer à une ou plusieurs épreuvesArrêté du 30 mars 2006Art. 7 → Version 1Arrêté du 30 mars 2006Sct. Chapitre III : Modalités de l'évaluationArrêté du 30 mars 2006Art. 8 → Version 1Arrêté du 30 mars 2006Art. 9 → Version 1Arrêté du 30 mars 2006Art. 10 → Version 1Arrêté du 30 mars 2006Art. 11 → Version 1
- Arrêté du 30 mars 2006
Sct. Chapitre Ier : Classement et contrôle des connaissances, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. Chapitre II : Dispositions relatives aux cas d'absence ou d'empêchement de l'élève à participer à une ou plusieurs épreuves, Art. 7, Sct. Chapitre III : Modalités de l'évaluation, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11
Abrogé23 décembre 2012

Créé le 20 février 2011

Le directeur des ressources et des compétences de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le dimanche 23 décembre 2012

En vigueur du dimanche 20 février 2011 au samedi 22 décembre 2012

CHAPITRE III : MODALITES DE L'EVALUATION
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12