Article 8
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Quel que soit le module, toutes les épreuves sont notées de 0 à 20, avant application d'éventuels coefficients.
Par ailleurs, pour le parcours professionnel de la préparation physique générale, la note finale est majorée dans les conditions suivantes :
3 points pour les élèves âgés de plus de 35 ans ;
4,5 points pour les plus de 40 ans ;
6 points pour les plus de 45 ans.
La condition d'âge est appréciée à la date d'entrée de la promotion à l'école.
L'élève ne peut bénéficier de ces bonifications que s'il a participé à l'évaluation ou au rattrapage du parcours professionnel de la préparation physique générale.
Article 9
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L'évaluation des épreuves prévues aux articles 2 à 5 du présent arrêté est assurée par les formateurs de l'Ecole nationale supérieure des officiers de police. Pour le module linguistique, ces évaluations peuvent être mises en œuvre par des tierces personnes.
Les sujets des épreuves prévues aux articles 2 à 5 du présent arrêté sont choisis par le directeur de l'école sur proposition du directeur adjoint, directeur des formations.
Article 10
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Conformément à l'article 17 de l'arrêté portant organisation du cycle de formation initiale des officiers de police, un jury d'aptitude professionnelle analyse les résultats obtenus dans les différentes épreuves et le comportement des élèves officiers ou des officiers stagiaires pendant leur scolarité en vue d'établir le classement final.
Il statue sur :
― les cas signalés par la commission de suivi définie à l'article 14 du même arrêté ;
― le cas des élèves qui n'ont pas obtenu un nombre de points au moins égal à la moitié du total des notes maximales sanctionnant les épreuves comptabilisées pour le classement final ;
― le cas des élèves qui n'ont pas obtenu la note de 10/20 dans le module police judiciaire ou dans le module de management.
Article 12
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Le directeur des ressources et des compétences de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.