Article 41
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Seuls les étudiants ayant la qualité d'élève peuvent prétendre à un des deux diplômes d'ingénieur de l'institut.
La liste des élèves ayant satisfait aux conditions d'obtention du diplôme d'ingénieur « SUPAERO » est arrêtée par le ministre de la défense, sur proposition du directeur général de l'institut, conformément aux délibérations du jury et publiée au Journal officiel de la République française. Ces élèves obtiennent le diplôme d'ingénieur « SUPAERO » de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace.
La liste des élèves ayant satisfait aux conditions d'obtention du diplôme d'ingénieur « ENSICA » est arrêtée par le ministre de la défense, sur proposition du directeur général de l'institut, conformément aux délibérations du jury et publiée au Journal officiel de la République française. Ces élèves obtiennent le diplôme d'ingénieur « ENSICA » de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace.
Le diplôme, qui leur est délivré par le directeur général de l'institut, leur confère le titre correspondant.
Article 42
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Les modalités de délivrance du diplôme de master sont définies par le règlement de scolarité ou les conventions établies entre les établissements cohabilités.
Article 43
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Les modalités de délivrance du diplôme national de docteur sont définies conformément aux dispositions de l'article 22 de l'arrêté du 7 août 2006 susvisé.
Article 44
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Les modalités de sanction des études et de délivrance d'un diplôme applicables aux enseignements de spécialisation sont définies par le règlement de scolarité approuvé par le conseil d'administration.
Article 45
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Les modalités applicables à la validation des acquis de l'expérience sont définies conformément aux articles 5 et 6 du décret n° 2002-590 du 24 avril 2002 susvisé.
Article 46
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Le directeur général de l'institut peut délivrer aux étudiants un certificat relatif aux enseignements ou périodes d'enseignement suivis avec succès et validés, sous réserve des dispositions de l'article 48.
Les élèves de chaque cycle de formation d'ingénieurs dont une période d'études n'a pas été validée reçoivent une attestation de scolarité délivrée par le directeur général de l'institut.
Article 47
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A la fin de leurs études, les étudiants reçoivent un relevé des notes obtenues dans chaque matière, définies par le règlement de scolarité et le supplément au diplôme.
Les certificats et diplômes mentionnés ci-dessus peuvent être assortis d'une mention en fonction des notes obtenues au cours de la scolarité correspondante, à l'exception du diplôme national de docteur, pour lequel une mention peut être accordée par le jury de thèse.
Le classement des élèves de chaque cycle de formation d'ingénieurs est établi en fonction des moyennes des notes obtenues dans les conditions prévues au règlement de scolarité.