JORF n°0289 du 12 décembre 2008

TITRE V : MESURES DIVERSES

Article 48

Les étudiants peuvent présenter leur démission, par écrit, à tout instant de leur scolarité. Lorsque celle-ci est acceptée, ils perdent la qualité d'étudiant de l'institut et tout droit à certificat et à une admission nouvelle en qualité d'élève civil.
Est également considéré comme démissionnaire tout étudiant dont l'absence non justifiée et permanente durant trois mois consécutifs a été constatée par le directeur général de l'institut.
A l'exception des étudiants qui bénéficient d'une exonération des droits d'inscription, les étudiants sélectionnés pour suivre les formations de l'institut ne sont définitivement inscrits que s'ils ont acquitté en tout ou partie, en début de formation, des frais de scolarité. Par ailleurs, l'institut pourra refuser la délivrance du diplôme ou certificat aux étudiants qui n'auront pas réglé intégralement, en fin de formation, les frais de scolarité dus.

Article 49

Tout élève est rattaché à la promotion avec laquelle il suit les enseignements ainsi qu'au cycle de formation d'ingénieurs dans lequel il a été admis. Il est soumis à la réglementation applicable à cette promotion, quelle que soit la raison du rattachement.

Article 50

Les étudiants dotés d'un statut particulier, notamment les militaires et les fonctionnaires, restent soumis pendant leur scolarité aux droits et obligations qui s'y rattachent. Certaines dispositions du présent arrêté ne leur sont applicables qu'avec l'accord de l'organisme chargé de leur gestion, notamment en ce qui concerne les séjours à l'étranger prévus aux articles 22, 23 et 24.