JORF n°0289 du 12 décembre 2008

Article 33

Article 33

Le diplôme de docteur est délivré par le directeur général de l'institut sur proposition conforme du jury et selon les modalités des articles 19 et 20 de l'arrêté du 7 août 2006 susvisé.


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Version 1

Le diplôme de docteur est délivré par le directeur général de l'institut sur proposition conforme du jury et selon les modalités des articles 19 et 20 de l'arrêté du 7 août 2006 susvisé.