JORF n°0289 du 12 décembre 2008

Article 31

Article 31

Dans le cas des masters pour lesquels l'institut est seul habilité à délivrer le diplôme, le diplôme de master est délivré dans les conditions prévues aux articles 6, 7 et 15 de l'arrêté du 25 avril 2002 susvisé. Le jury comprend :
― le directeur général de l'institut ou son représentant, président ;
― le directeur de la formation chargé des masters et des formations de spécialisation ;
― quatre personnels enseignants participant aux formations de master et désignés par le directeur général de l'institut ;
― toute autre personnalité désignée par le directeur général de l'institut en fonction de ses compétences.
Participe au jury pour avis avec voix consultative :
― toute autre personnalité désignée par le directeur général de l'institut.


Historique des versions

Version 1

Dans le cas des masters pour lesquels l'institut est seul habilité à délivrer le diplôme, le diplôme de master est délivré dans les conditions prévues aux articles 6, 7 et 15 de l'arrêté du 25 avril 2002 susvisé. Le jury comprend :

― le directeur général de l'institut ou son représentant, président ;

― le directeur de la formation chargé des masters et des formations de spécialisation ;

― quatre personnels enseignants participant aux formations de master et désignés par le directeur général de l'institut ;

― toute autre personnalité désignée par le directeur général de l'institut en fonction de ses compétences.

Participe au jury pour avis avec voix consultative :

― toute autre personnalité désignée par le directeur général de l'institut.